Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 5/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 relatif aux règles comptables et aux règles d'imputation applicables aux Ministères flamands et aux services à gestion séparée et relatif au contrôle des crédits d'engagement, et modifiant les articles 48 et 51 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2018 portant exécution du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins, en ce qui concerne les parcours d'activation et les activités professionnelles, de 18 avril 2019

Article 1er. A l'article 5/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 relatif aux règles comptables et aux règles d'imputation applicables aux Ministères flamands et aux services à gestion séparée et relatif au contrôle des crédits d'engagement, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, sont ajoutés les points 31° et 32°, rédigés comme suit :

" 31° les indemnités de compensation, visées à l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2018 portant exécution du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins, en ce qui concerne les parcours d'activation et les activités professionnelles ;

32° les subventions dans le cadre d'activités professionnelles, visées à l'article 48 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2018 portant exécution du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins, en ce qui concerne les parcours d'activation et les activités professionnelles. ".

Art. 2. Dans l'article 48 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2018 portant exécution du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins, en ce qui concerne les parcours d'activation et les activités professionnelles, le § 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. La subvention visée au § 1er est versée par trimestre sur base du nombre de mois d'accompagnement réellement prestés par l'accompagnateur d'activités professionnelles durant ce trimestre.

Pour les trois premiers trimestres, la subvention est à chaque fois versée au plus tard le deuxième mois suivant le trimestre en question. Pour le quatrième trimestre de chaque année, la subvention est versée au cours du quatrième trimestre de l'année en question sur base des parcours enregistrés au mois d'octobre. Au premier trimestre de l'année suivante, le nombre de mois d'accompagnement réellement prestés par l'accompagnateur d'activités professionnelles est calculé pour le quatrième trimestre . Les subventions excédentaires sont retenues ou recouvrées. ".

Art. 3. L'article 51 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 51. En 2018, la subvention visée à l'article 48, § 1er, est versée au mois de décembre pour les troisième et quatrième trimestres. ".

Art. 4. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2018.

Art. 5. Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, le Ministre flamand qui a la Politique de santé dans ses attributions et le Ministre flamand qui...

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