Arrêté du Gouvernement flamand portant règles d'agrément et de subvention d'une organisation partenaire comme Institut flamand pour la première ligne, de 1 mars 2019

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. administrateur général : le fonctionnaire dirigeant de l'agence ;

  2. agence : l'agence Soins et Santé (" Zorg en Gezondheid "), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne Soins et Santé ;

  3. demandeur : une personne morale qui dépose une demande d'agrément en tant que VIVEL ;

  4. décret du 3 mars 2004 : le décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins ;

  5. administrations locales : la commune et le centre public d'action sociale ;

  6. un Institut flamand pour la première ligne, en abrégé VIVEL : une organisation partenaire telle que mentionnée à l'article 14 du décret du 3 mars 2004 dont l'objectif est de soutenir les soins de santé primaires au sens large en rassemblant les connaissances et l'expertise et en les offrant à tous les prestataires de soins, intervenants de proximité, bénévoles et patients ;

  7. Autorité flamande : la Communauté flamande et la Région flamande, y compris les institutions qui en relèvent.

    CHAPITRE 2. - Missions

    Art. 2. Le VIVEL accomplit les missions suivantes :

  8. rassembler des informations et des données et les mettre à disposition de manière active de tous les prestataires de soins ;

  9. élaborer des stratégies, des méthodologies et des outils de mise en oeuvre fondés sur des données probantes afin soutenir l'organisation des soins de santé primaires ;

  10. conseiller, encadrer, former et sensibiliser les prestataires de soins ;

  11. stimuler l'innovation dans les soins de santé primaires ;

  12. promouvoir et contrôler l'accessibilité et la qualité des soins de santé primaires dans la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

  13. conseiller la Communauté flamande.

    Lors de l'accomplissement des missions visées à l'alinéa 1er, il est tenu compte du caractère spécifique de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

    Le ministre peut préciser plus avant les missions du VIVEL visées à l'alinéa 1er.

    Art. 3. Pour l'accomplissement des missions visées à l'article 2, le VIVEL consulte périodiquement et au moins une fois par an les groupes suivants :

  14. un groupe composé de représentants des structures de coopération à l'appui des soins de santé primaires ;

  15. un groupe composé de représentants des prestataires de soins, des prestataires d'une offre de soins plus spécialisée relevant de la compétence de la Communauté flamande, des administrations locales, des personnes ayant un besoin de soins et de soutien, des intervenants de proximité et des centres flamands de connaissances et d'expertise.

    CHAPITRE 3. - Composition

    Art. 4. Le VIVEL comprend une représentation correcte du paysage des soins. A cet effet les règles suivantes de représentation sont respectées :

  16. nombre de représentants des acteurs du bien-être : 6 ;

  17. nombre de représentants des acteurs des soins de santé primaires : 6 ;

  18. nombre de représentant des administrations locales : 5 ;

  19. nombre de représentants des personnes ayant un besoin de soins et de soutien : 3 ;

  20. nombre de représentants des intervenants de proximité : 2 ;

  21. nombre de représentants des centres flamands de connaissances et d'expertise : 2 ;

  22. nombre de représentants des hôpitaux : 1.

    Dans l'alinéa 1er, on entend par :

  23. acteurs du bien-être : centres de soins résidentiels, services de soins familiaux et complémentaires à domicile, centres de services locaux, services de travail social des mutualités, centres d'aide sociale générale et centres publics d'action sociale ;

  24. acteurs des soins de santé primaires : les prestataires de soins, y compris les acteurs des soins de santé primaires actifs dans le domaine de la santé mentale.

    Art. 5. L'organe d'administration est composé de deux membres indépendants. L'un des deux membres est élu président de l'organe d'administration.

    Dans l'alinéa 1er, on entend par membre indépendant : le membre qui ne provient ni des organisations visées à l'article 4, ni de l'Autorité flamande.

    Un membre du personnel de l'agence assiste aux réunions de l'organe d'administration en qualité d'observateur et en fait rapport à l'Autorité flamande.

    CHAPITRE 4. - Agrément et refus de l'agrément

    Art. 6. L'administrateur général agrée le VIVEL pour une durée maximale de deux ans.

    Art. 7. Pour être agréé en tant que VIVEL, le demandeur doit remplir les conditions suivantes :

  25. le demandeur est une association de droit privé dotée de la personnalité juridique, qui ne distribue ni ne procure, directement ou indirectement, de bénéfice patrimonial, sauf pour l'objectif désintéressé défini dans les statuts ;

  26. le ressort du demandeur comprend la région de langue...

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