Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du 15 juillet 2002 relatif à l'obligation accrue de pilotage pour les navires en mer territoriale belge ainsi que dans les eaux ressortissant de la compétence de la Région flamande, de 15 mars 2019

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 relatif à l'obligation accrue de pilotage pour les navires en mer territoriale belge ainsi que dans les eaux ressortissant de la compétence de la Région flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le point 3° est remplacé par ce qui suit :

    " 3° instance compétente : la Division de l'Assistance à la Navigation de l'Agence des Services maritimes et de la Côte ; " ;

  2. il est ajouté des points 16° à 23°, libellés comme suit :

    " 16° agent commissionné : un fonctionnaire de la Division de l'Assistance à la Navigation ayant de l'expérience nautique, chargé de surveiller le déroulement de l'épreuve d'aptitude ;

  3. GNL : gaz naturel liquéfié ;

  4. Navire de soutage de GNL : bateau conçu pour le transport de GNL, destiné au ravitaillement en GNL d'autres bateaux utilisant le GNL comme carburant et d'une longueur hors tout maximale de 150 m ;

  5. Agence des Services maritimes et de la Côte : l'agence, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust " (Agence de la Prestation de Services maritimes et de la Côte) ;

  6. épreuve d'aptitude : l'examen des connaissances et des aptitudes ;

  7. transport exceptionnel : un objet flottant se trouvant dans un état tel qu'il peut présenter, pendant le déplacement, un risque sérieux pour la sécurité de la navigation, ou qu'il est susceptible de causer des dommages aux ouvrages d'art ou de sombrer ou de perdre son chargement ;

  8. transport hors-norme : un transport qui, en raison de la longueur, de la largeur, de la hauteur au-dessus de l'eau, du tirant d'eau, de la manoeuvrabilité, de la rapidité ou de la durée, n'est pas compatible avec les caractéristiques et les dimensions de la voie navigable ou des ouvrages d'art qui doivent être franchis ;

  9. bateau de référence : bateau pour lequel une déclaration générale d'exemption ou une déclaration d'exemption pour navires de soutage de GNL a été délivrée et utilisé comme référence par l'instance compétente pour considérer que d'autres bateaux lui sont ou non comparables. ".

    Art. 2. A l'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  10. le point 1 est remplacé par ce qui suit :

    " 1. sur la mer territoriale belge entre les stations de croisement des bateaux-pilotes en mer et les ports maritimes flamands ; " ;

  11. le point 3 est remplacé par ce qui suit :

    " 3. sur la partie belge du canal maritime Gand-Terneuzen, sur la " Moervaart ", et dans les bassins adjacents à ces eaux ; " ;

  12. le point 5 est remplacé par ce qui suit :

    " 5. les chenaux d'accès aux écluses se raccordant aux eaux précitées. " ;

  13. le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

    " En dérogation au premier alinéa, l'instance compétente peut imposer le pilotage à distance. Pendant le pilotage à distance, le commandant confirme la réception de tout avis et répète simultanément les avis concernant le cap et la navigation. Si le commandant dévie d'un avis, il le signale immédiatement. ".

    Art. 3. A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  14. le point 4° est remplacé par ce qui suit :

    " 4° bateaux avec une longueur inférieure ou égale à 80 mètres ; " ;

  15. au point 5°, les mots " autorité compétente " sont remplacés par les mots " instance compétente " ;

  16. le point 6° est remplacé par ce qui suit :

    " 6° bateaux construits pour le captage ou le transport de sable, de matières de dragage ou de gravier, sauf s'ils sont utilisés à une autre fin durant le déplacement ; " ;

  17. un point 9° et un point 10° sont ajoutés, qui sont libellés comme suit :

    " 9°...

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