Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014, l'Arrêté relatif au patrimoine nautique du 27 novembre 2015 et l'Arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes urbanistiques qui ne requièrent pas de permis d'environnement à la suite de l'évaluation ex-post, de 14 décembre 2018

CHAPITRE 1er. - Modifications de l'Arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014

Article 1er. A l'article 2 de l'Arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 décembre 2015, 16 décembre 2016 et 14 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le point 8° est abrogé ;

  2. il est inséré un point 9° /1, libellé comme suit :

    " 9° /1 communauté patrimoniale : une communauté qui se compose d'organisations et de personnes qui attachent une valeur particulière au patrimoine immobilier et qui visent à préserver ce patrimoine immobilier et à le transmettre aux générations futures ;

  3. des points 12° /1 et 12° /2 sont insérés, rédigés comme suit :

  4. /1 entreprise à petite échelle : une entreprise occupant moins de dix personnes, à l'exception du travail saisonnier et du travail lors de pics d'activité, dont le chiffre d'affaires ou le total du bilan annuel ne dépasse pas les 5 millions d'euros pendant l'exercice précédant l'exercice pendant lequel la prime est demandée ;

  5. /2 association à petite échelle : une association occupant moins de dix personnes, dont le chiffre d'affaires ou le total du bilan annuel ne dépasse pas les 5 millions d'euros pendant l'exercice précédant l'exercice pendant lequel la prime est demandée ; " ;

  6. il est inséré un point 16° /2, rédigé comme suit :

    " 16° /2 compte rendu d'entretien : un aperçu des mesures qui ont été prises pour maintenir le patrimoine immobilier ou les paysages patrimoniaux en bon état, pour les améliorer ou développer. Le compte rendu d'entretien démontre que le patrimoine est géré conséquemment, qu'il reste en bon état physique ou évolue favorablement. Le compte rendu d'entretien :

    1. contient des rapports périodiques de l'état des lieux ;

    2. interagit, le cas échéant, avec les objectifs de gestion, tels que formulés dans un plan de gestion approuvé et avec les directives, mesures uniques et récurrentes et activités prévues à cette fin ;

    3. fait foi de document de référence, à défaut d'un plan de gestion approuvé, et contient toujours un rapport de l'état des lieux qui a été établi au début de la période faisant l'objet du rapport et un rapport actuel de l'état des lieux ;

    4. contient, dans le cas de patrimoine ouvert, des indicateurs qui se réfèrent spécifiquement aux conditions d'agrément applicables au patrimoine ouvert ; " ;

  7. le point 20° est remplacé par ce qui suit :

    " 20° patrimoine ouvert : un bien ou un paysage patrimonial protégés qui sont ouverts au public dans leur ensemble ou en partie et qui ont été agréés comme tel par l'agence ; " ;

  8. le point 22° /1 est remplacé par ce qui suit :

    " 22° /1 prime pour frais de fouilles excessifs : la prime pour le financement des coûts directs excessifs des fouilles archéologiques obligatoires et déjà effectuées, telles que reprises dans la note archéologique ou dans la note dont il a été pris acte en exécution de l'article 5.4.1. du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ; " ;

  9. le point 23°, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, est rétabli dans la rédaction suivante :

    " 23° prime pour une étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol : une prime pour financer l'étude archéologique préliminaire obligatoire entraînant de l'intervention dans le sol dans le cas d'interventions dans le sol assujetties à une autorisation, telles que reprises dans le permis ou dans la note archéologique, dont il a été pris acte en exécution de l'article 5.4.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ; " ;

  10. il est inséré un point 25° /1, rédigé comme suit :

    " 25° /1 rapport de l'état des lieux : un rapport sur l'état physique du patrimoine immobilier ou de paysages patrimoniaux reprenant les mesures de gestion requises. Un rapport de l'état des lieux peut contenir des évaluations et des recommandations relatives à la gestion. Le rapport est assorti de matériel graphique clair ; " ;

  11. le point 28° est remplacé par ce qui suit :

    " 28° patrimoine " ZEN " : des biens immobiliers protégés, paysages patrimoniaux ou des parties distinctes de ceux-ci qui ne sont pas susceptibles d'avoir une utilité économique réelle ou dont la gestion ne génère pas d'utilité économique réelle. ".

    Art. 2. Dans l'article 3.1.5 du même arrêté, les mots " Dans les trois mois " sont remplacés par le membre de phrase " Dans un délai de nonante jours, qui prend cours le jour ".

    Art. 3. Dans l'article 3.2.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

    " Pour obtenir et conserver l'agrément comme commune du patrimoine immobilier, la commune du patrimoine immobilier doit répondre aux priorités politiques flamandes suivantes concernant la politique et matière de patrimoine immobilier :

  12. la commune porte une vision politique fondée qui prône la préservation et l'utilisation actives et la réaffectation du patrimoine immobilier sur son territoire et qui est complémentaire à la politique en matière de patrimoine immobilier flamand et répond à toutes les conditions suivantes :

    1. la commune fait preuve d'une vision politique intégrale, qui contient une vision en matière du soin pour l'ensemble des sites archéologiques, monuments, paysages historico-culturels et paysages urbains et ruraux protégés ;

    2. la vision politique est intégrée et est donc adaptée à d'autres secteurs politiques qui ont des points communs avec le soin du patrimoine immobilier ;

    3. la vision politique tient compte des besoins des acteurs actuels en matière de patrimoine immobilier ;

  13. la commune appuie et implique les communautés patrimoniales qui s'engagent à la conservation et à la gestion durables et à l'ouverture du patrimoine immobilier sur son territoire et qui entreprennent des actions afin de créer une assise locale pour le soin du patrimoine immobilier ;

  14. la commune assume une fonction d'exemple relative à la conservation et à la gestion durables du patrimoine immobilier en sa propriété ou sous sa gestion, et intègre la vision sur ce patrimoine immobilier dans les décisions et plans de la commune ;

  15. en vue de l'acquisition d'expertise, la commune développe un réseau de consultation avec les services et organisations qui sont concernés par le soin du patrimoine immobilier et associe un conseil consultatif agréé par le conseil communal, dans lequel les acteurs présents du patrimoine immobilier sont représentés, à la préparation, l'exécution et l'évaluation de la politique communale et matière de patrimoine immobilier ;

  16. la commune sauvegarde les autorisations, la ratification et la prise d'acte des notes archéologiques et les notes et déclarations, délivrées dans le cadre du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et du présent arrêté, dans un registre que l'agence peut consulter par voie numérique. Une décision est reprise dans le registre dans un délai d'ordre de dix jours, qui prend cours le jour après la décision ;

  17. la commune établit un inventaire du patrimoine immobilier situé sur le territoire communal et met des équipements à disposition pour en encourager le maintien et la gestion durables. ".

    Art. 4. Dans l'article 3.2.9 du même arrêté, la date " 31 juillet " est remplacée par la date " 30 juin ".

    Art. 5. Dans l'article 3.2.10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  18. les mots " au plus tard trois mois " sont chaque fois remplacés par le membre de phrase " dans un délai de nonante jours, qui prend cours le jour " ;

  19. les mots " les deux mois " sont remplacés par le membre de phrase " un délai de soixante jours, qui prend cours le jour ".

    Art. 6. Dans l'article 3.2.12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  20. dans l'alinéa premier, la phrase " A partir de la signification de la décision de suspension, la commune du patrimoine immobilier agréée dispose d'un délai de soixante jours pour remédier aux raisons de la suspension de l'agrément. " est remplacée par la phrase " La commune du patrimoine immobilier agréée dispose d'un délai de soixante jours qui prend cours le jour après la notification de la décision de suspension pour remédier aux raisons de la suspension de l'agrément. " ;

  21. au troisième alinéa, les mots " par envoi sécurisé " sont remplacés par les mots " par écrit " ;

  22. dans l'alinéa cinq, les mots " au plus tard " sont abrogés.

    Art. 7. Dans les articles 3.2.13, 3.3.13 et 3.4.16 du même arrêté, les mots " au plus tard " sont abrogés.

    Art. 8. Dans l'article 3.2.14, alinéa premier, l'article 6.3.11, alinéa premier, les articles 6.3.15 et 6.3.26 du même arrêté, le mot " signification " est remplacé par le mot " notification ".

    Art. 9. Dans le même arrêté, modifié et dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018, il est inséré un article 3.2.18, rédigé comme suit :

    " Art. 3.2.18. Si une commune du patrimoine immobilier fusionne avec une ou plusieurs communes, l'agrément actuel comme commune du patrimoine immobilier est automatiquement transformé à la commune nouvellement constituée.

    Si la nouvelle commune envisage de conserver son agrément comme commune du patrimoine immobilier, elle fait état dans le nouveau planning pluriannuel comment elle entend réaliser les priorités politiques flamandes relatives à la politique en matière de patrimoine immobilier, conformément à l'article 3.2.2.

    Si la nouvelle commune n'envisage pas de conserver son agrément comme commune du patrimoine immobilier, elle en demande le retrait, conformément à l'article 3.2.13. "

    Art. 10. L'article 3.3.1 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 3.3.1. Afin de pouvoir introduire une demande d'agrément comme service du patrimoine immobilier intercommunal, la structure de coopération intercommunale doit :

  23. avoir été créée sur la base du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale ou du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration...

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