Arrêté du Gouvernement flamand concernant les modalités d'obtention d'une allocation de soins, de 7 décembre 2018

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, il faut entendre par :

  1. arrêté du 21 février2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;

  2. décret du 27 avril 2018 : le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale ;

  3. médecin évaluateur : médecin agréé par Kind en Gezin (l'organisme Enfance et Famille) pour constater les conséquences d'une affection dont résulte un besoin de soutien spécifique ;

  4. arrêté royal du 28 mars 2003 : l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ;

  5. médecin de l'EMD : médecin qui travaille au sein d'une équipe multidisciplinaire et qui constate les conséquences d'une affection dont résulte un besoin de soutien spécifique ;

  6. Ministre : le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions ;

  7. équipe multidisciplinaire : une équipe multidisciplinaire agréée telle que visée à l'article 1er, 12°, de l'arrêté du 21 février 2014.

    CHAPITRE 2. - Allocation d'orphelin

    Art. 2. La filiation, sur la base de laquelle une allocation d'orphelin telle que visée à l'article 14 du décret du 27 avril 2018 peut être fixée, est établie de l'une des manières suivantes :

  8. sur la base des données du Registre national ;

  9. au moyen d'un acte de naissance ;

  10. par une reconnaissance judiciaire de l'enfant postérieure au décès du parent concerné.

    Art. 3. Le décès d'un parent visé aux articles 14 et 15 du décret du 27 avril 2018 est établi de l'une des manières suivantes :

  11. sur la base des données du Registre national ;

  12. au moyen d'un acte de décès ;

  13. par un jugement déclaratif de décès tel que visé à l'article 126 du Code civil.

    La présomption d'absence d'au moins un des parents, visée aux articles 14 et 15 du décret du 27 avril 2018, est établie par le jugement constatant la présomption d'absence, visé à l'article 112 du Code civil.

    Art. 4. Le droit à l'allocation d'orphelin sur la base d'un jugement constatant la présomption d'absence tel que visé à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 2°, et § 2, alinéa 1er, 4°, du décret du 27 avril 2018, s'ouvre à la date à laquelle l'absence est constatée dans le jugement ou, à défaut, à la date du jugement même.

    Art. 5. Le droit à l'allocation d'orphelin prend fin :

  14. en cas de réapparition du parent présumé absent, visé à l'article 112 du Code civil, du parent déclaré absent, visé à l'article 118 du Code civil, ou du parent judiciairement déclaré décédé, visé à l'article 126 du Code civil.

    Il est tenu compte, pour la réapparition du parent absent ou du parent déclaré décédé, de la date d'inscription dudit parent dans les registres de l'état-civil, à moins que la date de réapparition mentionnée dans le procès-verbal de l'inspecteur familial ne soit différente ;

  15. à la date du jugement dans lequel il est mis fin au mandat d'administrateur judiciaire conformément à l'article 117 du Code civil.

    CHAPITRE 3. - Allocation de soins pour les enfants ayant un besoin de soutien spécifique

    Section 1ère. - Conséquences de l'affection dont résulte un besoin de soutien spécifique

    Art. 6. § 1er. Les conséquences de l'affection dont résulte le besoin de soutien spécifique, visées à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, du décret du 27 avril 2018, se composent des piliers suivants :

  16. le pilier 1 a trait aux conséquences de l'affection sur le plan de l'incapacité physique ou mentale de l'enfant ;

  17. le pilier 2 a trait aux conséquences de l'affection sur le plan de l'activité et la participation de l'enfant ;

  18. le pilier 3 a trait aux conséquences de l'affection pour l'entourage familial de l'enfant.

    Les conséquences visées à l'alinéa 1er sont constatées à l'aide de l'échelle médicosociale reprise à l'annexe 1ère jointe au présent arrêté.

    § 2. Pour le pilier 1, des points sont attribués de la manière suivante en fonction du pourcentage d'incapacité physique ou mentale de l'enfant, constatée conformément à l'article 7 :

  19. 0 % à 24 % : 0 point ;

  20. 25 % à 49 % : 1 point ;

  21. 50 % à 65 % : 2 points ;

  22. 66 % à 79 % : 4 points ;

  23. 80 % à 100 % : 6 points.

    § 3. Le pilier 2 comprend les catégories fonctionnelles suivantes qui sont subdivisées en sous-catégories et dont les points sont attribués en fonction de critères gradués :

  24. apprentissage, éducation et intégration sociale ;

  25. communication ;

  26. mobilité et déplacement ;

  27. soins corporels.

    Pour déterminer le total des points du pilier 2, le nombre de points le plus élevé, attribué dans chacune des quatre catégories fonctionnelles visées à l'alinéa 1er, est totalisé. Pour le pilier précité, le nombre maximum de points s'élève à 12.

    § 4. Le pilier 3 comprend les catégories suivantes qui sont subdivisées en sous-catégories et dont les points sont attribués en fonction de critères gradués :

  28. traitement dispensé à domicile ;

  29. déplacement pour surveillance médicale et traitement ;

  30. adaptation du milieu de vie et des habitudes de vie.

    Pour déterminer le total des points du pilier 3, le nombre de points le plus élevé, attribué dans chacune des trois catégories visées à l'alinéa 1er, est totalisé et le nombre de points ainsi obtenu est multiplié par deux. Pour le pilier précité, le nombre maximum de points, après multiplication par deux, s'élève à 18.

    § 5. Le résultat final de la constatation des conséquences de l'affection s'obtient en additionnant le nombre total de points des piliers 1 à 3. Il s'élève à 36 points maximum.

    § 6. Pour l'application de l'article 16, § 1er, alinéa 1er, du décret du 27 avril 2018, les conséquences de l'affection dont résulte le besoin de soutien spécifique de l'enfant sont prises en considération lorsque l'enfant obtient comme résultat final, tel que visé au paragraphe 5, 6 points au minimum ou lorsque l'enfant obtient pour le pilier 1, tel que visé au paragraphe 2, 4 points au minimum.

    Art. 7. § 1er. Dans le présent article, il faut entendre par :

  31. liste : la liste des affections pédiatriques reprise à l'annexe 2 jointe au présent arrêté ;

  32. barème : le Barème officiel belge des invalidités approuvé par l'Arrêté du Régent du 12 février 1946, à l'exception de la préface.

    § 2. L'incapacité physique ou mentale de l'enfant, visée à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, est établie sur la base :

  33. de la liste ;

  34. du barème.

    La liste contient une énumération limitative d'affections. Le ministre peut la compléter.

    Le barème est utilisé pour toutes les affections ou fonctions qui ne figurent pas dans la liste, ainsi que pour les affections de la liste qui font référence à un article du barème.

    Lors de l'évaluation, la liste doit être utilisée en priorité par rapport au barème. Cela signifie que les critères et pourcentages d'incapacité mentionnant certains numéros de la liste doivent être appliqués impérativement.

    § 2. L'application de la liste et du barème est subordonnée aux règles suivantes :

  35. en cas d'incapacités multiples, le pourcentage global d'incapacité est calculé de la manière suivante : si aucune des affections partielles n'entraîne une incapacité totale, le pourcentage d'incapacité est attribué entièrement pour l'affection la plus grave et, pour chacune des affections supplémentaires, il est calculé proportionnellement à la validité restante. A cet effet, les diverses affections seront classées dans l'ordre décroissant de leur pourcentage réel d'incapacité. Ce mode de calcul n'est appliqué que lorsque l'affection partielle touche différents membres ou fonctions ;

  36. un mode d'évaluation rationnelle est utilisé dans le cas où un seul membre ou fonction est atteint par des lésions multiples et lorsque le calcul visé au point 1° conduit à un pourcentage plus élevé que la perte totale du membre ou de la fonction en question : le pourcentage d'incapacité ne peut jamais dépasser le pourcentage fixé pour la perte totale du membre ou de la fonction en question ;

  37. la liste et le barème sont contraignants ou indicatifs suivant qu'ils indiquent un pourcentage fixe ou qu'ils laissent une marge dans l'évaluation. Toutefois, dans ce dernier cas, ils restent contraignants pour les pourcentages minimaux et les pourcentages maximaux.

    Art. 8. Pour l'enfant chez lequel les conséquences de l'affection dont résulte le besoin de soutien spécifique peuvent être prises en considération conformément à l'article 6, § 6, le montant de base visé à l'article 13 du décret du 27 avril 2018 est majoré de l'un des montants visés à l'article 16, § 1er, alinéa 2, du décret du 27 avril 2018, aux conditions suivantes :

  38. l'enfant remplit les conditions visées à l'article 16, § 1er, du décret du 27 avril 2018 ;

  39. le besoin de soutien spécifique visé à l'article 16, § 1er, du décret du 27 avril 2018 est apparu alors que l'enfant était encore bénéficiaire d'allocations familiales telles que visées à l'article 8, § 2, du décret du 27 avril 2018 ;

  40. l'enfant n'exerce pas d'activité lucrative à l'exception de l'activité lucrative qui satisfait aux conditions visées à l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les diverses qualités de l'enfant bénéficiaire et concernant les dispenses des conditions d'octroi pour les allocations familiales, les montants initiaux naissance et adoption et les allocations de participation universelles ;

  41. l'enfant ne reçoit pas de prestation sociale telle que visée à l'article 14 de l'arrêté précité.

    Art. 9. Conformément à l'article 16, § 1er, alinéa 2, du décret du 27 avril 2018, l'allocation de soins pour les enfants ayant un besoin de soutien spécifique est octroyée par l'acteur de paiement selon la gravité du besoin de soutien spécifique.

    Lorsque l'enfant obtient 4 points pour le pilier 1 tel que visé à l'article 6, § 2, 4°, et n'obtient pas 6 points comme résultat final tel que visé à l'article 6, § 5, le montant de 80,75 euros est octroyé.

    Lorsque...

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