Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le VLAREL du 19 novembre 2010 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, de 21 septembre 2018

CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

Article 1er. A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017, il est ajouté un point 3° au titre " DEFINITIONS SOL ", rédigé comme suit :

" 3° matériaux de sol : les matériaux de sol, tels que visés à l'article 2, 33° du décret relatif au sol du 27 octobre 2006. ".

Art. 2. Dans l'article 1.3.1.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Pour les échantillonnages et la mise en oeuvre de mesures et analyses, visés aux conditions environnementales générales et sectorielles et aux conditions d'autorisation particulières de certains établissements ou parties d'établissements, on entend par expert environnemental dans les disciplines des déchets ou du sol :

  1. un laboratoire dans la discipline déchets et autres matériaux, agréé pour la mise en oeuvre d'échantillonnages, mesures, épreuves ou analyses en application du VLAREL du 19 novembre 2010, en ce qui concerne les déchets ;

  2. un laboratoire dans la discipline sol, sous-domaine de l'assainissement du sol, agréé pour la mise en oeuvre de mesures, d'épreuves ou d'analyses en application du VLAREL du 19 novembre 2010, en ce qui concerne le sol et les matériaux de sol ;

  3. un expert en assainissement du sol, agréé en application du VLAREL du 19 novembre 2010, en ce qui concerne les résultats dans le cadre de la mise en oeuvre d'échantillons sur le sol en exécution du décret relatif au sol du 27 octobre 2006 et de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007. ".

    Art. 3. Dans l'article 5.2.2.12.1, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, les mots " terres excavées " sont remplacés par les mots " matériaux de sol ".

    Art. 4. Dans l'article 5.2.4.1.12, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

  4. entre l'alinéa deux et l'alinéa trois, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

    " Les travaux d'échantillonnage pour les matériaux de sol à déverser peuvent également être mis en oeuvre par un expert en assainissement du sol agréé, tel que visé à l'article 6, 6° du VLAREL du 19 novembre 2010, à condition que les objectifs, visés dans cette sous-section, soient atteints. " ;

  5. il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit :

    " Les travaux d'épreuve pour les matériaux de sol à déverser peuvent également être mis en oeuvre par un laboratoire agréé dans la discipline du sol, sous-domaine assainissement du sol, tel que visé à l'article 6, 5°, f) du VLAREL du 19 novembre 2010, à condition qu'un système approprié pour l'assurance de la qualité assorti d'un contrôle indépendant périodique ait été monté. ".

    Art. 5. Dans l'article 5.60.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

  6. l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

    " Le comblement, en tout ou en partie, de carrières, minières, excavations ou autres puits, peut se faire à l'aide de matériaux de sol non pollués, notamment des matériaux de sol qui ont subi une séparation physique et des matériaux de sol nettoyés qui, quant à leur composition physique, répondent aux conditions, visées à l'article 162 de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007. Dans des conditions abritées, le comblement s'effectue au moyen de matériaux de sol solides. " ;

  7. l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :

    " En ce qui concerne la composition chimique, les matériaux de sol satisfont aux valeurs pour la libre utilisation de matériaux de sol, visées à l'annexe V de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007. " ;

  8. l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit :

    " Le maître d'ouvrage doit fournir la preuve, étayée par une étude réalisée par un expert en assainissement du sol suivant la procédure standard, que l'utilisation des matériaux de sol comme sol ne peut engendrer aucune pollution supplémentaire des eaux souterraines et que l'exposition éventuelle aux substances polluantes ne comporte aucun risque supplémentaire. Dans cette étude, les caractéristiques environnementales des matériaux de sol sont évaluées en fonction des caractéristiques environnementales du sol d'accueil. " ;

  9. l'alinéa sept est abrogé.

    Art. 6. Dans l'article 5.60.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

  10. le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :

    " § 2. Les matériaux de sol ne peuvent être acceptés dans l'établissement que s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes :

  11. il s'agit de matériaux de sol non-pollués, tels que visés à l'article 5.60.2 ;

  12. toutes les dispositions du titre III, chapitre XIII de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007 ont été respectées ;

  13. l'origine et la provenance des matériaux de sol sont connues et leur composition a été définie.

    Lors de l'acheminement des matériaux de sol, la conformité des matériaux de sol acheminés avec leur usage envisagé est examinée. Si ceci s'avère pertinent, les matériaux de sol acheminés sont échantillonnés et analysés de façon représentative à cette fin. " ;

  14. au paragraphe 3, le membre de phrase "terres excavées, boues de dragage et vases de curage ou matières premières qui, conformément au VLAREMA, satisfont aux conditions pour l'utilisation en tant que sol", est remplacé par les mots "matériaux de sol" ;

  15. le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante :

    " § 4. Sauf dispositions contraires stipulées dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés, l'exploitant tient un registre sur lequel sont consignées au moins les données suivantes sur l'acheminement des matériaux de sol non-pollués :

  16. le numéro d'ordre, la date et l'heure de l'acheminement ;

  17. l'origine et la provenance ;

  18. le transporteur ;

  19. les quantités acheminées ;

  20. des remarques sur le lot acheminé, y compris, le cas échéant, celles portant sur les charges refusées. ".

    Art. 7. Dans la partie 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017, l'intitulé du chapitre 5.61 est remplacé par ce qui suit :

    " Chapitre 5.61. Dépôts provisoires pour terres excavées qui répondent aux dispositions relatives à l'utilisation de matériaux de sol, tels que visés dans le décret relatif au sol du 27 octobre 2006 et à l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007 ".

    Art. 8. Dans l'article 5.61.1, § 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, le membre de phrase " décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol " est remplacé par le membre de phrase " décret relatif au sol du 27 octobre 2006 ".

    Art. 9. Dans l'article 5.61.2, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :

    " Les terres excavées sont acceptées conformément aux dispositions, telles que visées au titre III, chapitre XIII, section IV de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007. ".

    Art. 10. Dans l'article 5.61.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, le mots " terres " est remplacé par les mots " terres excavées ".

    Art. 11. A la partie 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017, il est ajouté un chapitre 5.63, constitué des articles 5.63.1.1 à 5.63.5.9 inclus, rédigé comme suit :

    " CHAPITRE 5.63. Dépôt et drainage de boues de dragage ou de vidange, qui satisfait aux dispositions relatives à l'utilisation de matériaux de sol, tels que visés au décret relatif au sol du 27 octobre 2006 et à l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007

    Section 5.63.1. Dispositions générales

    Art. 5.63.1.1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux établissements qui ont été classifiés dans la rubrique 63 de la liste de classification.

    Section 5.63.2. Acceptation et enregistrement de boues de dragage ou de vidange

    Art. 5.63.2.1. L'acheminement, l'acceptation, le dépôt, le traitement et l'évacuation de boues de dragage ou de vidange ne sont permis que sous surveillance de l'exploitant ou de son délégué compétent. L'exploitant communique le nom du délégué compétent à l'autorité de contrôle par écrit.

    Art. 5.63.2.2. Sauf disposition contraire dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés, l'installation et l'utilisation d'un pont-bascule étalonné pourvu d'un enregistrement automatique est obligatoire. L'étalonnage est effectué conformément à la loi sur les poids et les mesures. L'accès des camions amenant les terres n'est autorisé que sur le pont-bascule étalonné opérationnel.

    Art. 5.63.2.3. Sauf disposition contraire stipulée dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés, l'apport et l'évacuation normaux de boues de dragage ou de vidange ne peut avoir lieu avant 7 heures ni après 19 heures.

    Art. 5.63.2.4. Les boues de dragage ou de vidange ne peuvent être acceptées que si leur origine et provenance sont connues et que leur composition a été fixée conformément à l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007.

    Les boues de dragage ou de vidange sont acceptées conformément...

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