Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant application de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation de travailleurs étrangers en ce qui concerne l'introduction de la procédure combinée et abrogeant l'Arrêté royal du 3 août 2012 relatif aux modalités d'introduction des demandes et de délivrances des autorisations d'occupation provisoires octroyées dans le cadre de la demande d'obtention par le travailleur étranger d'une ' carte bleue européenne ', de 1 juin 2018

CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif à l'occupation des travailleurs étrangers, modifié par les arrêtés royaux des 28 mai 2009, 13 mars 2011 et 17 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le point 4° est remplacé par ce qui suit :

    " 4° ministre régional : le ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions ;

  2. au point 18°, le membre de phrase " à l'article 1er, 3° " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 1er, 15° " ;

  3. au point 19°, les mots " de l'autorité fédérale " sont insérés entre les mots " l'administration " et les mots " en charge " ;

  4. il est ajouté des points 20° à 23° inclus, libellés comme suit :

    " 20° service de Migration économique : le service de Migration économique du département Environnement et Economie sociale du Ministère flamand du Travail et de l'Economie sociale, visé à l'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande ;

  5. permis combiné : un permis de séjour contenant une indication d'accès au marché du travail et permettant à un ressortissant d'un pays tiers de résider légalement sur le territoire belge afin d'y travailler ;

  6. accord de coopération du 2 février 2018 : l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone en ce qui concerne la coordination entre la politique d'admission au travail et la politique en matière de permis de séjour et en ce qui concerne les normes relatives à l'occupation et au séjour de travailleurs étrangers ;

  7. procédure combinée : la procédure visée au chapitre IV de l'accord de coopération du 2 février 2018 ".

    Art. 2. Dans l'article 2 du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux des 28 mai 2009, 13 mars 2011 et 17 juillet 2012, les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 2014 et 26 juin 2015, sont apportées les modifications suivantes :

  8. à l'alinéa 1er, le point 34° est abrogé ;

  9. aux troisième et septième alinéas, le mot " Ministre " est remplacé par le mot " ministre régional ".

    Art. 3. Dans l'article 5 du même arrêté royal, tel que modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 2012 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 2015, le membre de phrase " à l'article 2, alinéa 1er, 34° " est supprimé.

    Art. 4. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 9 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 2015 :

  10. à l'alinéa 1er, le point 4° est rétabli dans la rédaction suivante :

    " 4° le personnel hautement qualifié visé à la section 1bis " ;

  11. le cinquième alinéa est supprimé.

    Art. 5. A l'article 14 du même arrêté royal est ajouté un cinquième alinéa, libellé comme suit :

    " Aux fins de l'application du chapitre IV de l'accord de coopération du 2 février 2018, le certificat médical visé à l'article 61/25-2, § 1er, deuxième alinéa, 5° de la loi du 15 décembre 1980 est assimilé à un certificat médical visé aux alinéas 1 à 4 inclus ".

    Art. 6. A l'article 15, 2°, du même arrêté royal, le membre de phrase " visées à l'article 9, 9° et 10° " est remplacé par le membre de phrase " telles que mentionnées à l'article 9 alinéa premier, 4°, 9°, 10° et 20° ".

    Art. 7. Au chapitre IV du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 2015, l'intitulé de la section 1bis est remplacé par ce qui suit :

    " Section 1bis. Admission à l'emploi dans le cadre de la carte bleue européenne ".

    Art. 8. L'article 15/1 bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 2012 et modifié par l'arrêté royal du 26 décembre 2013 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 15/1. § 1er. Cette section prévoit la conversion partielle de la directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié.

    § 2. L'admission à l'emploi au titre de la carte bleue européenne sera accordée si toutes les conditions suivantes sont remplies :

  12. l'employeur doit avoir conclu avec le travailleur étranger un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée égale ou supérieure à un an ;

  13. le salarié étranger perçoit un salaire annuel brut de 49 995 euros ou plus, calculé et ajusté conformément à l'article 37/1 ;

  14. le travailleur doit attester de qualifications professionnelles élevées en étant titulaire d'un diplôme délivré par un institut d'enseignement reconnu comme établissement d'enseignement supérieur par l'Etat dans lequel il est établi.

    Dans l'alinéa premier, on entend par diplôme d'enseignement supérieur : tous les diplômes, certificats ou autres titres délivrés par un gouvernement, dans lesquels la réussite d'un programme d'enseignement supérieur de niveau post-secondaire est démontrée. Il s'agit d'un ensemble de leçons dispensées par un établissement d'enseignement reconnu comme établissement d'enseignement supérieur par l'Etat dans lequel il est établi, à condition que les études nécessaires à l'obtention du diplôme de l'enseignement supérieur aient duré au moins trois ans.

    § 3. Par dérogation au paragraphe 2, l'autorité compétente peut, dans les cas suivants rejeter une question :

  15. assurer un recrutement éthique dans les secteurs où il y a pénurie de travailleurs qualifiés dans le pays d'origine ;

  16. si l'employeur, son préposé ou son mandataire a été précédemment sanctionné parce qu'il ne s'est pas conformé aux dispositions introduisant une déclaration immédiate d'emploi ou parce qu'il a occupé des employés qui n'avaient pas accès à la résidence et à l'emploi ".

    Art. 9. L'article 15/2 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 15/2. Par dérogation à l'article 9, alinéa premier, 4°, le Gouvernement flamand peut déterminer les cas dans lesquels un examen du marché du travail est nécessaire ".

    Art. 10. L'article 15/3 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 2012, est abrogé.

    Art. 11. Dans l'article 15/4 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

  17. dans la phrase introductive, le membre de phrase " par une autorisation provisoire d'occupation ou " est abrogé ;

  18. le point 2° est remplacé par ce qui suit :

    " 2° tout changement d'employeur ainsi que tout changement significatif des conditions de travail visées à l'article 15/1, § 2, qui a un impact sur la validité de la carte bleue européenne, présuppose une nouvelle demande d'admission à l'emploi qui fait partie d'une procédure d'obtention de la carte bleue européenne " ;

  19. au point 3°, les mots " l'octroi par l'autorité compétente d'une nouvelle autorisation provisoire d'occupation à l'employeur " sont remplacés par les mots " une nouvelle demande d'admission au travail dans le cadre d'une procédure d'obtention de la carte bleue européenne ".

    Art. 12. Au chapitre IV du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 2015, la section 3, comprenant les articles 17 et 18 est remplacée par ce qui suit :

    " Section 3. Procédure d'admission à l'emploi dans le cadre d'une procédure d'obtention du permis combiné, de la carte bleue européenne ou d'un autre permis de séjour aux fins de travail pour une période de plus de 90 jours.

    Art. 17. Cette section prévoit la transposition partielle de la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis combiné autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers résidant légalement dans un Etat membre.

    Art. 17/1. § 1er. Les dispositions du chapitre IV de l'accord de coopération du 2 février 2018 s'appliquent sans préjudice de l'application :

  20. des chapitres II et III, du chapitre IV, section 1ère, 1bis et 2, du chapitre V, du chapitre VI, sections 1 et 3, du chapitre VII, à l'exception de l'article 31, deuxième alinéa, et des chapitres VIII à XI du présent arrêté ;

  21. de l'arrêté royal du 7 octobre 2009 portant des dispositions particulières relatives à l'occupation de certaines catégories de travailleurs étrangers.

    § 2. Les dispositions du chapitre IV de l'accord de coopération du 2 février 2018 ne s'appliquent pas aux demandes fondées sur l'article 2, alinéa premier, 14° du présent arrêté.

    Art. 18. Pour l'emploi d'un travailleur ressortissant d'un pays tiers, l'employeur demande au service de Migration Economique...

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