Arrêté du Gouvernement flamand réglant le cofinancement de la recherche et du développement dans le cadre de marchés publics, de 28 février 2018

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat : l'agence autonomisée interne, visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen " ;

  2. comité de décision auprès du " Hermesfonds " : le comité de décision, visé à l'article 41ter, § 1er, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002 ;

  3. département : le Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation visé à l'article 21, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

  4. encadrement de la recherche et du développement : l'encadrement des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation (Journal officiel de l'Union européenne du 27 juin 2014, C 198/1);

  5. recherche et développement : une activité de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental telle que visée au point 15 de l'encadrement de la recherche et du développement ;

  6. marché pour les services de recherche et de développement : un marché lancé par un pouvoir adjudicateur pour l'achat de services de recherche et de développement ;

  7. pouvoir adjudicateur flamand :

    a) La Communauté flamande, la Région flamande et les instances publiques locales et provinciales situées dans la Région flamande

    b) Les organismes de droit public et personnes, quelles que soient leur forme et leur nature qui, à la date de la décision de lancer un marché :

    i ont été créés pour répondre spécifiquement aux besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, et ;

    ii sont dotés d'une personnalité juridique, et ;

    iii dépendent de la Région flamande, de la Communauté flamande, des autorités locales et provinciales ou d'autres organismes ou personnes relevant du présent point b), de l'une des manières suivantes :

    1. soit leurs activités sont financées majoritairement par la Région flamande, la Communauté flamande, les autorités locales et provinciales ou d'autres organismes publics ou personnes relevant du présent point b) ;

    2. soit leur gestion est soumise à un contrôle de la Région flamande, de la Communauté flamande, des autorités locales ou d'autres institutions ou personnes relevant du présent point b) ;

    3. soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de tutelle désigné par la Région flamande, la Communauté flamande, les autorités locales et provinciales ou d'autres institutions ou personnes relevant du présent point b).

      c) Un hôpital :

      i une institution visée à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ; et

      ii reconnue par la Communauté flamande ; et

      iii le demandeur doit être une des administrations ou associations ou un des organismes suivants :

    4. une administration locale ;

    5. une association sans but lucratif ou une fondation d'utilité publique au sens de la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, ou toute autre personne morale qui ne poursuit aucun gain matériel ;

    6. un organisme régi par :

      i) la loi du 12 août 1911 accordant la personnalité civile aux universités de Bruxelles et de Louvain ;

      ii) le décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l'" Universiteit Antwerpen " et le décret du 4 avril 2003 portant dispositions visant à créer une " Universiteit Antwerpen " et à modifier le décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l'" Universiteit Antwerpen " ;

      iii) le décret spécial du 3 février 2017 modifiant diverses dispositions du décret spécial du 26 juin 1991 relatif à l'" Universiteit Gent " et à l'" Universitair Centrum Antwerpen " et le décret du 3 février 2017 relatif à la réintégration de l'" Universitair Ziekenhuis Gent " dans l'" Universiteit Gent ".

  8. jour ouvrable : tous les jours de l'année sauf le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT