Arrêté du Gouvernement flamand portant modification du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 et de ses différents arrêtés d'exécution, de 22 décembre 2017

Article 1er. A l'article 27, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, modifié pour la dernière fois par le décret du 12 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le point 2° est remplacé par ce qui suit :

    "

    2° PORCS
    Porcelets ayant un poids de 7 à 20 kg
    Verrats
    Truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg
    Autres porcs :
    de 20 à 110 kg
    de 110 kg ou plus

    1,38
    15,25
    15,25
    4,97
    15,25

    2,18
    29,61
    29,61
    12,68
    29,61

    ;

    2° au point 5°, le point a) est remplacé par ce qui suit :

    a) Lapins
    Entreprises fermées (par lapine)
    Engraissage (par animal)
    Reproduction (par animal adulte)

    3,91
    0,368
    1,619

    7,22
    0,621
    3,06

    ".

    Art. 2. Dans l'Arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016, le chapitre IV, qui se compose des articles 11 à 13 inclus, et le chapitre VII, qui se compose de l'article 16, sont supprimés.

    Art. 3. A l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, remplacé par l'arrêté du 30 avril 2009 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, il est inséré un point 7°, libellé comme suit :

    " 7° article 10, § 1er, 1° et 3°, du décret relatif à la politique intégrée de l'eau ".

    Art. 4. Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 relatif à la subdivision de parcelles en classes sur la base d'une analyse du sol, telle que visée à l'article 13, § 3, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, et modifiant le VLAREL du 19 novembre 2010, pour ce qui est des dispositions relatives à l'agrément des laboratoires dans le cadre du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, le chapitre 1er, qui se compose des articles 1er à 6, est supprimé.

    Art. 5. A l'article 1.1.2 du VLAREME du 28 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

  2. Il est inséré un point 2° /1 et un point 2° /2, libellés comme suit :

    " 2° /1 Système intégré de gestion et de contrôle, en abrégé SIGC : le SIGC mentionné à l'article 2, 14° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;

  3. /2 INBO (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature), institué par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2015 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek " (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature) " ;

  4. il est ajouté un point 5°, libellé comme suit :

    " 5° jour ouvrable : un jour de la semaine qui ne tombe pas un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou au cours de la période située entre le 25 décembre et le 1er janvier. "

    Art. 6. L'article 1.1.5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

    " Art. 1.1.5. Les définitions reprises dans le présent article sont liées au thème " Transport ". Il s'agit des définitions suivantes :

  5. AGR-GPS : l'Enregistrement automatique de Données - Global Positioning System ;

  6. Appareil AGR-GPS : l'appareil installé dans le moyen de transport et qui enregistre et transmet de manière automatique et préprogrammée des données sur les transports d'engrais à un prestataire de services GPS ;

  7. Appareillage AGR-GPS : l'ensemble d'appareils, de capteurs et d'instruments installés dans les moyens de transport, qui enregistre et transmet des données sur les transports d'engrais ;

  8. Système AGR-GPS : l'ensemble constitué entre autres par l'appareillage AGR-GPS, le logiciel, les processus et les protocoles utilisés pour la mise à disposition de la Banque d'engrais, via le prestataire de services GPS, les données nécessaires sur les transports d'engrais à partir du moyen de transport ;

  9. régime de voisinage : un accord écrit tel que visé à l'article 49, § 1er, alinéa deux, 1°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;

  10. transporteur d'engrais agréé : un transporteur d'engrais agréé par la banque d'engrais, tel que visé à l'article 48, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;

  11. expéditeur agréé : un fournisseur d'engrais agréé par la " banque d'engrais, tel que visé à l'article 60, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;

  12. entreprise transrégionale : l'exploitation où sont détenus les animaux visés à l'article 27, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, et qui exerce des activités agricoles sur le territoire de la Région flamande et de la Région wallonne, où les distances à vol d'oiseau :

    1. de l'exploitation et des parcelles sur lesquelles est épandu l'engrais à la frontière régionale, s'élèvent à moins de 25 kilomètres ;

    2. entre l'exploitation, d'une part, et les parcelles, d'autre part, ne peuvent excéder 40 kilomètres ;

  13. commune de destination : la commune dans laquelle se trouve le territoire géographique sur lequel l'engrais animal de l'entreprise transrégionale est épandu ;

  14. commune d'origine : la commune dans laquelle se trouve le territoire géographique qui inclut la production animale de l'entreprise transrégionale ;

  15. prestataire de services GPS : le fournisseur de services, indépendant du transporteur d'engrais agréé et de la banque d'engrais, qui reçoit par une liaison en ligne des données émises par l'appareillage AGR-GPS et les transmet à la banque d'engrais ;

  16. document de transport : un document tel que visé aux articles 47 à 60 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;

  17. chargement : un trajet de l'offreur au preneur à l'aide d'une combinaison de transport complète. "

    Art. 7. Au chapitre 1er, section 1re, du même arrêté, il est ajouté des articles 1.1.6 à 1.1.9, libellés comme suit :

    " Art. 1.1.6. Les définitions, mentionnées dans le présent article, se rapportent au thème " étables ". Il s'agit des définitions suivantes :

  18. Liste P : la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales, reprise au chapitre 4 de l'annexe Ire de l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 établissant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ;

  19. Liste S : la liste des techniques systèmes pour la purification de l'odeur d'étable sortante, mentionnée au chapitre 5 de l'Annexe Ire à l'arrêté ministériel susmentionné ;

  20. Liste d'étables : liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales pour la volaille ou les porcs, mentionnée au chapitre 3 ou 4 à l'Annexe Ire de l'arrêté ministériel susmentionné ;

  21. Liste V : liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales pour les porcs, mentionnée au chapitre 3 de l'Annexe Ire à l'arrêté ministériel susmentionné.

    Art. 1.1.7. La définition, reprise à l'alinéa 2, est liée au thème " épandage ".

    Par numéro de parcelle, il a lieu d'entendre : le numéro de référence unique de la parcelle, mentionné dans une demande unique, et l'année civile à laquelle se rapporte cette demande unique.

    Art. 1.1.8. Les définitions, reprises dans le présent article, sont liées au thème " échantillonnage et analyses ". Il s'agit des définitions suivantes :

  22. BAM : le compendium des méthodes d'échantillonnage et d'analyse dans le cadre du décret sur les engrais, approuvé par le Ministre en exécution de l'article 4, § 1er, 20°, du VLAREL du 19 novembre 2010, mentionné à l'article 45, § 1er, 4°, de l'arrêté précité ;

  23. BOC : le compendium pour l'échantillonnage, la mesure et l'analyse dans le cadre de la protection du sol, approuvé par le Ministre en exécution de l'article 4, § 1er, 20°, du VLAREL du 19 novembre 2010, mentionné à l'article 45, § 1er, 3°, de l'arrêté précité.

    Art. 1.1.9. Les définitions, mentionnées dans le présent article, se rapportent au thème " aliments ". Il s'agit des définitions suivantes :

  24. convention d'aliments à basse teneur en protéines : convention concernant des aliments pour bétail à basse teneur en protéines conclue entre la Région flamande et des organisations qui représentent des producteurs ou négociants d'aliments composés ;

  25. convention d'aliments à basse teneur en phosphore : convention concernant des aliments pour bétail à basse teneur en phosphore conclue entre la Région flamande et des organisations qui représentent des producteurs ou négociants d'aliments composés ;

  26. aliments pour animaux : toute substance qui contient les nutriments P2O5 ou N et qui peuvent être destinés à l'administration à l'une des catégories d'animaux reprises dans le tableau de l'article 27, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;

  27. aliments à basse teneur en protéines : aliments complets qui, à la date de production, répondent aux deux conditions suivantes :

    1. la teneur en protéines brutes dans les aliments concernés ne dépasse pas la teneur maximale fixée pour la catégorie d'animal en question, telle que mentionnée à l'article 6.3.2.3., alinéa 2 ;

    2. le fabricant des aliments concernés a répondu à toutes les conditions suivantes :

    1) il a mandaté, pour l'année civile concernée, une organisation qui représente les producteurs et négociants d'aliments mélangés, à signer la convention d'aliments à basse teneur en protéines ;

    2) il a démontré qu'il satisfait aux conditions d'adhésion à la convention d'aliments à basse teneur en protéines ;

    3) il a respecté, s'il était impliqué au cours de l'année civile précédente dans une convention d'aliments à basse teneur en protéines, les engagements découlant de la convention d'aliments à basse teneur en protéines ;

  28. aliments à basse teneur en phosphore : aliments complets qui, à la date de...

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