Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aides aux oeuvres audiovisuelles du type film de fiction, documentaire ou film d'animation de long métrage, ou série d'animation (cité comme Arrêté Screen Flanders), de 8 décembre 2017

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen " ;

  2. Règlement général d'exemption par catégorie : le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité.

  3. oeuvre audiovisuelle : un film de long métrage, à savoir un film de fiction, un film documentaire ou un film d'animation, ou une série d'animation ;

  4. date de dépôt de la demande d'aide : la date d'enregistrement de la demande d'aide visée à la décision d'octroi de l'aide au sens des articles 39 et 40 ;

  5. date d'octroi de l'aide : la date mentionnée dans la décision d'octroi de l'aide mentionnée dans les articles 39 et 40 ;

  6. décret du 16 mars 2012 : le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique ;

  7. levier : le rapport entre les dépenses éligibles proposées et l'aide sollicitée mentionnée dans la demande d'aide ;

  8. ministre : le Ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions ;

  9. appel : une demande ou invitation au dépôt de propositions pour le financement de projets, lancée par arrêté ministériel ;

  10. projet : la production d'une oeuvre audiovisuelle ;

  11. aide : l'aide visée à l'article 3, 5°, du décret du 16 mars 2012 ;

  12. demandeur d'aide : une maison de production audiovisuelle ;

  13. période des dépenses : un délai à partir de la date de dépôt de la demande d'aide jusqu'à 18 mois pour des films de fiction et documentaires et 24 mois pour des films ou séries d'animation après la date d'octroi de l'aide ;

  14. Vlaams Audiovisueel Fonds : le Vlaams Audiovisueel Fonds vzw établi en exécution du décret du 13 avril 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif " Vlaams Audiovisueel Fonds " (Fonds audiovisuel flamand).

    Le ministre peut clarifier et compléter les définitions mentionnées à l'alinéa 1er en fonction des nécessités et sans modifier les principes de base du présent arrêté.

    Le ministre peut étendre la définition d'oeuvre audiovisuelle visée à l'alinéa 1er, 3° par une série de fiction ou documentaire aux conditions déterminées par lui.

    Le ministre peut prolonger la période des dépenses visée à l'alinéa 1er, 13° et l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat peut prolonger la période des dépenses à la demande motivée du demandeur d'aide.

    CHAPITRE 2. - Règlement général d'exemption par catégorie

    Art. 2. Toutes les aides accordées en application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution sont octroyées dans les limites et aux conditions visées au règlement général d'exemption par catégorie. Lorsque les seuils de notification individuels visés à l'article 4 du règlement précité sont excédés, l'aide envisagée doit être préalablement notifiée à la Commission européenne.

    Art. 3. Le demandeur d'aide ne peut pas être une entreprise en difficulté telle que visée à l'article 2, point 18, du règlement général d'exemption par catégorie et ne peut pas faire l'objet d'une procédure de droit européen telle que visée à l'article 1er, alinéa 4 du règlement précité ou de droit national qui vise le recouvrement d'une aide octroyée.

    Aucune aide ne peut être octroyée en application du présent arrêté en faveur d'activités liées à l'exportation vers des pays tiers ou d'activités subordonnées à l'utilisation de produits nationaux au sens de l'article 1er, alinéa 2, du règlement précité.

    Aucune aide ne peut être accordée en application du présent arrêté en faveur d'activités d'entreprises dans les secteurs visés à l'article 1er, alinéa 3, du règlement précité.

    L'aide ne peut être accordée lorsqu'elle aurait pour effet d'entrainer une violation du droit de l'Union au sens de l'article 1er, alinéa 5, du règlement précité.

    En cas d'octroi de l'aide sollicitée, l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat respecte les obligations en matière de publication et d'information prévues à l'article 9 du règlement précité.

    CHAPITRE 3. - Conditions

    Section 1re. - Conditions s'appliquant au demandeur d'aide

    Art. 4. Le demandeur d'aide est une entreprise telle que visée à l'article 3, 1°, du décret du 16 mars 2012.

    Art. 5. Un demandeur d'aide prend une des formes juridiques suivantes :

  15. une personne physique au statut de commerçant ou exerçant une profession indépendante ;

  16. une société commerciale de droit privé, doté de la personnalité juridique ;

  17. une société civile de forme commerciale de droit privé ;

  18. une entreprise étrangère ayant un statut équivalent au statut visé aux points 1° à 3°.

    Art. 6. Le demandeur d'aide a un siège d'exploitation opérationnel en Belgique.

    Art. 7. Le demandeur d'aide est un producteur indépendant tel que visé à l'article 2, 49°, du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision.

    Art. 8. Une autorité administrative telle que visée à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ou une autorité administrative étrangère similaire, ne peut pas exercer une influence dominante sur la politique du demandeur d'aide.

    L'existence d'une influence dominante telle que visée à l'alinéa 1er est présumée lorsque 50% ou plus du capital ou des droits de vote du demandeur d'aide sont directement ou indirectement détenus par l'autorité administrative visée à l'alinéa 1er.

    La présomption mentionnée dans l'alinéa 2 peut être réfutée lorsque le demandeur d'aide peut démontrer que l'autorité administrative visée à l'alinéa 1er n'exerce en réalité aucune influence dominante sur la politique du demandeur d'aide. Le ministre prendra une décision en la matière.

    Art. 9. Le demandeur d'aide ne peut pas faire l'objet de mises en demeure ou de procédures juridiques en cours qui peuvent entraver la réalisation du projet.

    Art. 10. Le ministre peut clarifier et compléter les conditions visées aux articles 4 à 9 en fonction des nécessités et sans modifier les principes de base du présent arrêté.

    Art. 11. Le ministre détermine les obligations de communication et les obligations en matière de propriété intellectuelle à respecter par le demandeur d'aide.

    Section 2. - Conditions s'appliquant au projet

    Art. 12. L'oeuvre audiovisuelle a une durée minimale de soixante minutes.

    Le...

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