Arrêté du Gouvernement flamand portant procédure de subvention des infrastructures hospitalières, de 14 juillet 2017

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Aux fins du présent arrêté, on entend par :

  1. demandeur : une personne morale exploitant un hôpital agréé et présentant une demande de forfait stratégique pour cet hôpital ;

  2. agence flamande Soins et Santé : l'agence établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne Soins et Santé ;

  3. hôpital général : un hôpital qui n'est pas un hôpital psychiatrique, universitaire ou catégoriel ;

  4. lit ou place : un lit ou une place dans un hôpital général ou universitaire, en ce compris les services spécialisés isolés pour le traitement et la réadaptation (lettre de code Sp) et les services gériatriques isolés (lettre de code G), une place en admission de jour ou un lit ou une place dans un hôpital psychiatrique ;

  5. arrêté du 14 juillet 2017 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant subventionnement des infrastructures hospitalières ;

  6. hôpital catégoriel : un hôpital disposant exclusivement de services spécialisés pour le traitement et la réadaptation (lettre de code Sp), combinés ou non avec des services d'hospitalisation ordinaire (lettre de code H), services de neuropsychiatrie pour le traitement des patients adultes (lettre de code T) ou services gériatriques (lettre de code G) ;

  7. commission de coordination : la commission visée à l'article 12 du présent arrêté ;

  8. unité : une salle d'opération, y compris le local de stérilisation et la salle de réveil, un lit pour les soins intensifs au sein de la fonction des soins intensifs, de la salle d'accouchement, de la fonction de soins néonatals locaux (fonction N*), un lit dans un service de soins néonatals intensifs (service NIC), un bunker dans un service de radiothérapie ou un poste d'un centre de traitement d'insuffisance rénale chronique ;

  9. Fonds : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables, créée par le décret du 2 juin 2006 portant transformation du Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ;

  10. reconditionnement : les travaux de démantèlement entier ou partiel d'un bâtiment, ou la modification de services impliquant la réaffectation de services ou fonctions, y compris l'adaptation approfondie nécessaire de l'infrastructure ;

  11. forfait de conservation : la subvention d'investissement, visée au chapitre 3 de l'arrêté du 14 juillet 2017 ;

  12. subventions d'investissement : les forfaits stratégiques et forfaits de conservation ;

  13. plan maître : esquisse descriptive et globale avec estimation des frais du ou des projets envisagés, mentionnant le groupe cible, la capacité, les délais d'exécution et développements futurs, y compris un plan financier proportionnel à l'exploitation escomptée ;

  14. ministre : le ministre flamand chargé de la politique de la santé ;

  15. projet : l'objet de l'investissement projeté, tel que décrit dans le plan maître, pour lequel un forfait stratégique est demandé ;

  16. parties du projet : les parties d'un projet qui seront mises en service à des dates différentes ;

  17. hôpital psychiatrique : un hôpital tel que visé à l'article 3 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins ;

  18. forfait stratégique : la subvention d'investissement, visée au chapitre 2 de l'arrêté du 14 juillet 2017 ;

  19. hôpital universitaire : un hôpital tel que visé à l'article 4 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins ;

  20. hôpital : un établissement tel que visé à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins.

    Art. 2. En exécution de l'article 6, alinéa 2, du décret du 2 juin 2006 portant transformation du Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, le Fonds peut accorder, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, un forfait stratégique et un forfait de conservation à un hôpital agréé conformément aux règles définies dans le présent arrêté et dans l'arrêté du 14 juillet 2017.

    CHAPITRE 2. - Règles de procédure pour le forfait stratégique

    Section 1re. - Conditions générales

    Art. 3. Pour être admissible au forfait stratégique le demandeur doit avoir un droit de jouissance sur le projet faisant l'objet de sa demande, dans tous les cas pour une période d'au moins 25 ans pour les biens immobiliers et d'au moins 5 ans pour les biens mobiliers. Lorsque le demandeur et le propriétaire ou le détenteur des droits réels du terrain sur lequel un projet est exécuté sont deux personnes différentes, aucune parenté illégitime mutuelle telle que visée à l'article 4 ne peut exister entre eux.

    Le demandeur démontre en outre que, au moment de la demande d'un accord de forfait stratégique, il est financièrement en mesure de supporter l'investissement au cours de la période de construction sans compromettre la continuité des soins.

    Art. 4. § 1er. Le demandeur et le propriétaire du terrain sur lequel un projet est exécuté ou le demandeur et le détenteur des droits réels du terrain sur lequel le projet est exécuté, sont supposés avoir une parenté illégitime lorsque le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain est une personne physique ou une société commerciale à personnalité juridique, telle que visée à l'article 2, § 2, du Code des Sociétés, et que l'un a la compétence directe ou indirecte de droit ou de fait d'exercer une influence décisive auprès de l'autre en matière de la désignation de la majorité des membres de l'organe administratif ou de l'orientation politique.

    § 2. La parenté illégitime est en droit et est présumée de manière irréfragable lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

  21. le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels du terrain est en possession de la majorité des droits de vote liés au total des droits de participation du demandeur ;

  22. le demandeur est en possession de la majorité des droits de vote liés au total des effets du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels du terrain ;

  23. la majorité des administrateurs du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels du terrain, ou les actionnaires du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels du terrain, détiennent, à titre personnel, seul ou ensemble, la majorité des droits de vote liés aux droits de participation du demandeur ;

  24. la majorité des administrateurs ou des membres du demandeur détiennent, à titre personnel, seul ou ensemble, la majorité des droits de vote liés aux effets du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels du terrain ;

  25. le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels du terrain ou la majorité de ses administrateurs ou de ses actionnaires ou de ses ayant droits économiques ont le droit de désigner ou de licencier la majorité des administrateurs du demandeur ;

  26. le demandeur ou la majorité de ses administrateurs ou de ses membres ou de ses ayant droits économiques ont le droit de désigner ou de licencier la majorité des administrateurs du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels du terrain ;

  27. le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels du terrain ou la majorité de ses administrateurs ou de ses actionnaires ou de ses ayant droits économiques disposent, en vertu des statuts du demandeur ou en vertu d'un contrat conclu, de la compétence d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité de l'organe administratif ou sur l'orientation politique ;

  28. le demandeur ou la majorité de ses administrateurs, de ses membres ou de ses ayant droits économiques disposent, en vertu des statuts du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels du terrain ou en vertu d'un contrat conclu, de la compétence d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité de l'organe administratif ou sur l'orientation politique ;

  29. le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels du terrain, ses administrateurs ou ses actionnaires ont fait valoir, lors de l'avant-dernière et dernière assemblées générales du demandeur, des droits de vote qui représentent la majorité des droits de vote liés aux actions représentées pendant ces assemblées générales ;

  30. le demandeur, ses administrateurs ou ses actionnaires ont fait valoir, lors de l'avant-dernière et dernière assemblées générales du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels du terrain, des droits de vote qui représentent la majorité des droits de vote liés aux actions représentées pendant ces assemblées générales ;

  31. le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et le demandeur sont sous une direction centrale. Ils sont présumés être sous une direction centrale si l'une des conditions suivantes est remplie :

    1. la direction centrale découle des statuts du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain d'une part, et du demandeur d'autre part, ou d'un contrat entre toutes les entités concernées ;

    2. les organes administratifs du propriétaire du terrain, respectivement du détenteur des droits réels sur le terrain et du demandeur, ainsi que de l'entité exerçant la direction générale, sont composés pour la majorité des mêmes personnes ;

    3. la majorité des actions ou des droits d'adhésion du propriétaire du terrain, respectivement du détenteur des droits réels sur le terrain et du demandeur, ainsi que de l'entité exerçant la direction générale, sont entre les mains des mêmes personnes ;

  32. le propriétaire du terrain ou le...

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