Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant la procédure devant certaines juridictions administratives flamandes, en ce qui concerne l'optimisation de l'organisation et de la procédure des juridictions administratives flamandes, de 21 avril 2017

Article 1er. Dans le texte néerlandais de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant la procédure devant certaines juridictions administratives flamandes, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les mots " niet-ontvankelijkheid " sont remplacés par le mot " onontvankelijkheid ".

Art. 2. A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par les mots " de l'affaire " ;

  2. le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

    " Dans le présent article, on entend par affaire : la demande principale et les demandes complémentaires éventuelles. "

  3. le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

    " § 3. Chaque modification du choix de domicile est explicitement portée à la connaissance du greffier, séparément avant chaque procédure et par envoi sécurisé, avec mention du numéro de rôle de l'affaire à laquelle a trait la modification. ".

    Art. 3. Dans l'article 8, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, il est inséré, entre les alinéas 1er et 2, un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

    " En cas d'une demande de suspension d'extrême urgence, le requérant peut transmettre la requête au Collège en l'envoyant à l'adresse e-mail établie à cet effet. Sous peine d'irrecevabilité, le requérant transmet la requête au plus tard le premier jour ouvrable suivant, conformément à l'alinéa 1er. ".

    Art. 4. Dans l'article 11, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " , par disposition, " sont abrogés.

    Art. 5. Dans l'article 15 du même arrêté, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

    " 1° le nom, la qualité, le domicile ou le siège du requérant, le domicile choisi en Belgique, et le cas échéant un numéro de téléphone et une adresse e-mail ; ".

    Art. 6. A l'article 17, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

  4. dans l'alinéa 1er, 3°, les mots " en Belgique " sont insérés entre les mots " choix de domicile " et le mot " conformément " ;

  5. entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

    " Le greffier inscrit une requête portant demande de suspension d'extrême urgence immédiatement au registre définitif. " ;

  6. dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots " le jour après le jour de la notification " sont remplacés par les mots " le jour après la notification " .

    Art. 7. L'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015, est abrogé.

    Art. 8. L'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 19. Le greffier notifie par envoi sécurisé une copie de la requête :

  7. au défendeur ;

  8. aux intéressés de l'affaire, pour autant qu'ils puissent être déterminés. ".

    Art. 9. Dans l'article 20, alinéa 2, du même arrêté, le membre de phrase " ou à l'article 31/1, § 4, alinéa premier, " est inséré entre le membre de phrase " à l'article 21, § 5, alinéa premier, " et les mots " du décret ".

    Art. 10. Dans la partie 1, chapitre 2, section 3 du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, il est inséré une sous-section 1/1, qui se compose de l'article 20/1, et une sous-section 1/2, qui se compose de l'article 20/2, rédigées comme suit :

    " Sous-section 1/1. - Indemnité de procédure

    Art. 20/1. § 1er. Le montant de base de l'indemnité de procédure, visée à l'article 21, § 7, du décret, s'élève à 700 euros, le montant minimal étant 140 euros et le montant maximal étant 1400 euros.

    § 2. Le montant de base, le montant minimal ou le montant maximal, visé au paragraphe 1er, est majoré d'un montant correspondant à 20% des montants précités, si le recours en annulation va de pair avec une demande de suspension telle que visée à l'article 40, § 1er, ou l'article 40, § 2, du décret.

    Les montants des majorations, visés à l'alinéa 1er, sont cumulés mais l'indemnité de procédure ainsi majorée ne peut pas dépasser 140% du montant de base, du montant minimal ou du montant maximal, visé au paragraphe 1er.

    Aucune majoration n'est due si l'application d'une procédure abrégée telle que visée à l'article 59/2 du présent arrêté, aboutit à un jugement final ou si l'application de l'article 71 du présent arrêté aboutit à une annulation.

    Sous-section 1/2. - Frais résultant de la médiation

    Art. 20/2. § 1er. Les frais, visés à l'article 42, § 5, du décret, sont fixés forfaitairement à 700 euros par mission de médiation effectuée.

    § 2. En cas d'une mission de médiation, effectuée par un médiateur interne, le montant dû est versé sur le compte du Fonds des Juridictions administratives.

    En cas d'une mission de médiation, effectuée par un médiateur externe, le montant dû est versé sur le compte du médiateur concerné. ".

    Art. 11. Dans l'article 24, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " à la présente section " sont remplacés par le membre de phrase " aux articles 21 et 23 ".

    Art. 12. Dans la partie 2, chapitre 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015, la section 1re, comprenant l'article 26, est remplacée par ce qui suit :

    " Section 1re. - Procédures abrégées

    Sous-section 1re. - Généralités

    Art. 26. § 1er. Le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui peut examiner d'office si le recours selon la procédure simplifiée peut être traité ou requiert uniquement des débats succincts.

    § 2. Par dérogation à l'article 27, le greffier peut demander au défendeur d'introduire le dossier administratif dans un délai de huit jours.

    Lorsque le défendeur n'introduit pas le dossier administratif dans le délai, visé à l'alinéa 1er, le greffier somme le défendeur d'y procéder tout de même dans un délai fixé par le greffier. Lorsque le défendeur n'y donne pas suite, les faits cités par le requérant sont censés être prouvés, à moins que ces faits soient manifestement injustes.

    Sous-section 2. - Procédure simplifiée

    Art. 26/1. § 1er. Un recours peut être traité selon la procédure simplifiée si :

  9. le recours est sans objet ;

  10. le recours est manifestement irrecevable ;

  11. le Collège est manifestement incompétent pour prendre connaissance du recours ;

  12. le recours est manifestement non fondé.

    § 2. Le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui établit par disposition que, à première vue, le recours est sans objet, le recours est manifestement irrecevable, le Collège est manifestement incompétent pour prendre connaissance du recours, ou que le recours est manifestement non fondé.

    Le greffier notifie la disposition au requérant. Le requérant peut introduire une note justificative et des pièces à conviction, qui sont toutes les deux limitées aux constations faites dans la disposition, dans un délai de quinze jours qui commence le jour après la notification de la disposition.

    § 3. Après l'expiration du délai d'introduction d'une note justificative, le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui peut prendre l'affaire en considération sans procédure ultérieure.

    Si le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui ne décide pas que le recours est sans objet, que le recours est manifestement irrecevable, que le Collège est manifestement incompétent pour prendre connaissance du recours, ou que le recours est manifestement non fondé, la procédure est poursuivie selon la procédure ordinaire, visée au présent arrêté.

    Sous-section 3. - Débats succincts

    Art. 26/2. § 1er. Le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui établit par disposition :

  13. que le recours requiert, à première vue, uniquement des débats succincts ;

  14. le lieu, le jour et le moment de la séance où les débats succincts auront lieu ;

  15. le délai dans lequel le dossier administratif et les pièces à conviction peuvent être consultés au greffe ;

  16. le délai dans lequel les parties peuvent introduire une note.

    Le greffier notifie la disposition et une copie de la requête aux parties.

    Simultanément avec l'introduction de la note, visée à l'alinéa 1er, 4°, chaque partie transmet une copie de cette note à l'autre partie.

    § 2. Après avoir entendu les parties, le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui, prend l'affaire en considération.

    Si le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui ne décide pas que des débats succincts suffisent, la procédure est poursuivie selon la procédure ordinaire, visée au présent arrêté. ".

    Art. 13. A l'article 27, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  17. le membre de phrase " un dossier administratif inventorié, pour autant qu'en application de l'article 26, dans le cadre de la procédure simplifiée, il n'ait pas encore été introduit, " est remplacé par le membre de phrase " un dossier administratif inventorié, si celui-ci n'a pas encore été introduit, " ;

  18. les mots " le jour après le jour de " sont remplacés par les mots " le jour après " ;

  19. le membre de phrase " article 19 " est remplacé par le membre de phrase " article 19, 1° ".

    Art. 14. L'article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 28. Le greffier notifie une copie de la note de réponse au requérant, ou lui communique l'absence d'une note de réponse, et met le requérant également au courant du dépôt du dossier administratif. ".

    Art. 15. A l'article 29 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  20. dans l'alinéa 1er, les mots " le jour après le jour de " sont remplacés par les mots " le jour après " ;

  21. l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    " Lorsque le défendeur n'a pas introduit de note de réponse, le requérant peut introduire une note explicative dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après que le greffier a notifié la communication qu'aucune note de réponse n'a été introduite. ".

    Art. 16. Dans la partie 2, chapitre 2, section 2, du même arrêté, l'intitulé " Section 3. La...

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