Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, de 18 avril 2017

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. Commission consultative pour l'Economie Sociale : la Commission consultative pour l'Economie Sociale, visée à l'article 35 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ;

  2. atelier protégé : l'atelier protégé, agréé conformément à l'article 79 du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, tel qu'applicable avant l'entrée en vigueur du décret du 12 juillet 2013 ;

  3. décision SIEG du 20 décembre 2011: la Décision (CE) 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;

  4. décret du 12 juillet 2013 : le décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans la cadre de l'intégration collective ;

  5. département : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale ;

  6. système de gestion de la qualité : un outil soutenant la gestion de l'entreprise de travail adapté dans le cadre d'une exploitation de qualité ;

  7. ministre : le Ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses attributions ;

  8. atelier social : l'atelier social, agréé conformément au décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux, tel que d'application avant l'entrée en vigueur du décret du 12 juillet 2013 ;

  9. Règlement (CE) n° 651/2014 : le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité.

    CHAPITRE 2. - Conditions de subvention

    Section 1re. - Entreprises de travail adapté

    Art. 2. § 1er. L'entreprise de travail adapté emploie, en ce qui concerne le nombre de travailleurs de groupe cible, en moyenne au moins vingt équivalents à temps plein par an. Sur base annuelle, au moins 65 % du nombre total des travailleurs de l'entreprise de travail adapté appartient à la catégorie des travailleurs de groupe cible visés à l'article 3, 2°, a) et b), du décret du 12 juillet 2013.

    Le ministre détermine la méthode à utiliser par le département, tant pour le calcul de la moyenne de vingt équivalents à temps plein de travailleurs de groupe cible occupés que pour calculer lenombre total de travailleurs de l'entreprise de travail adapté.

    § 2. L'entreprise de travail adapté débutante répond dans les deux ans, à compter de la date de l'octroi du contingent des mesures d'aide à l'emploi visé à l'article 30, aux conditions visées au paragraphe1er, alinéa premier.

    Art. 3. § 1er. L'entreprise de travail adapté utilise une politique de qualité active et propre visant à pourvoir systématiquement à une gestion de qualité dans le domaine de, entre autres :

  10. la politique et la stratégie de l'entreprise ;

  11. l'administration, la gestion générale et financière de l'entreprise ;

  12. l'intégration, la formation et l'accompagnement de travailleurs de groupe cible dans le but de promouvoir des carrières durables et une transition dans l'économie sociale et vers le circuit économique normal ;

  13. l'entrepreneuriat socialement justifié ;

  14. l'intégration sociale ;

  15. la gestion de ressources ;

  16. la transparence maximale en ce qui concerne la politique générale et financière et la participation des parties prenantes internes et externes.

    En application du premier alinéa :

  17. l'entreprise de travail adapté développe une mission, des valeurs et une vision ;

  18. l'entreprise de travail adapté formule ses activités ainsi que des objectifs stratégiques ;

  19. l'entreprise de travail adapté applique un système de gestion de qualité.

    § 2. Lors de l'exécution de la politique de qualité, l'entreprise de travail adapté garantit la participation des collaborateurs et des parties prenantes.

    L'entreprise de travail adapté communique sa politique de qualité et l'intègre dans ses activités.

    Art. 4. L'entreprise de travail adapté fait annuellement rapport sur sa gestion à l'aide d'un rapport de durabilité. Le rapport de durabilité contient au moins une notice sur :

  20. la politique, la stratégie et le profil organisationnel de l'entreprise ;

  21. la gestion, l'administration et la prise de décision démocratique au sein de l'entreprise ;

  22. l'intégration, l'accompagnement, l'emploi accompagné dans le travail en enclave, la formation, les carrières durables et la transition de collaborateurs ;

  23. l'impact sur l'environnement de l'exploitation ;

  24. l'ancrage dans la société de l'entreprise ;

  25. les prestations économiques et financières.

    Le ministre détermine :

  26. les indicateurs et descripteurs au sujet desquels l'entreprise de travail adapté doit, au minimum, rendre des comptes ;

  27. le modèle de rapport de durabilité basé sur un ou plusieurs modèles de rapport de durabilité reconnus au niveau international.

    L'entreprise de travail adapté transmet le rapport de durabilité à ses parties prenantes et au département au plus tard le 31 juillet de chaque année, le premier rapport de durabilité devant être soumis pour le 31 juillet 2020.

    Art. 5. L'entreprise de travail adapté soumet sa gestion à une auto-évaluation. Cette auto-évaluation concerne au moins :

  28. la politique et la stratégie de l'organisation, avec mention des impacts social, économique et environnemental ;

  29. l'administration et la gestion de l'organisation, avec mention de la participation des parties prenantes ;

  30. la politique des ressources humaines, dont une attention particulière doit être portée à l'intégration, l'accompagnement, la formation, aux carrières durables et à la transition des travailleurs de groupe cible ;

  31. les processus clés et les processus d'appui ;

  32. la satisfaction des clients et des collaborateurs, l'ancrage dans la société, les partenariats et les résultats clés ;

  33. la gestion des ressources de l'entreprise.

    Le département met à disposition de l'entreprise de travail adapté un outil d'auto-évaluation comprenant des critères et des sous-critères pour les indicateurs et les descripteurs. Pour l'application d'un ou plusieurs critères, l'entreprise de travail adapté peut renvoyer à des modèles ayant fait l'objet d'une validation externe. Au moins une fois par an, le ministre établit une liste des modèles ayant fait l'objet d'une validation externe et qui sont éligibles à l'auto-évaluation.

    L'auto-évaluation a lieu endéans un cycle de trois ans. L'entreprise de travail adapté fait parvenir son auto-évaluation au département. Dans les trois mois de la réception, le département effectue un screening de l'auto-évaluation en vue d'analyser les risques. L'analyse des risques peut donner lieu, le cas échéant, à :

  34. une évaluation de l'amélioration, sous forme d'une vérification sur place de tous les points d'attention de l'analyse des risques ;

  35. une évaluation de suivi sous forme d'une validation sur place des critères et sous-critères pour lesquels l'entreprise de travail adapté a fait rapport sur les progrès réalisés.

    L'entreprise de travail adapté ajuste sa gestion au maximum aux constatations de l'auto-évaluation, en donnant la priorité aux points d'attention de l'évaluation.

    Art. 6. Au moins tous les neuf ans, le département organise un suivi de la qualité à l'appui de l'entreprise de travail adapté. Le suivi de la qualité prend la forme d'une évaluation de la qualité sur place, sous forme d'une validation de tous les critères et sous-critères.

    Le ministre peut déterminer les modalités pour l'évaluation de la qualité et la procédure.

    Art. 7. § 1er. S'il ressort du suivi mené par le département sur la politique de qualité, visée à l'article 3 du présent arrêté, que l'emploi total des travailleurs de groupe-cible est mis en péril à cause de résultats économiques ou financiers spécifiques de l'entreprise de travail adapté, le ministre peut, sur avis du département, ordonner l'aide à la gestion, visée au chapitre 3 de l'arrêté du 27 janvier 2017 du Gouvernement flamand fixant les conditions d'octroi de la subvention pour la consultation en gestion, visée à l'article 12 du décret du 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable, ou au soutien, mentionné au chapitre 4 du décret 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable, au profit de l'entreprise de travail adapté.

    § 2. L'aide à la gestion comprend un conseil aux entreprises spécialisé comprenant des recommandations écrites spécifiques, valables et orientées vers l'avenir, visant à améliorer la situation économique et financière de l'entreprise. Le conseil aux entreprises précité comprend :

  36. une analyse des problèmes ;

  37. le conseil proprement dit ;

  38. l'assistance lors de l'établissement d'un plan d'action écrit donnant un aperçu systématique couvrant une période de dix-huit mois des mesures qui seront mises en oeuvre par l'entreprise de travail adapté.

    Le plan d'action visé à l'alinéa premier, 3°, fournit des indicateurs de mesure pour améliorer la situation et indique les dates limites pour la mise en oeuvre de chaque mesure.

    Le conseil d'administration de l'entreprise de travail adapté prend connaissance du plan d'action visé à l'alinéa premier, 3°, au plus tard neuf mois de l'ordre d'aide à la gestion et remet une copie de la notification et du plan d'action au département.

    Section 2. - Départements de travail adapté

    Art. 8. Le département de travail adapté emploie, en ce qui concerne le nombre de travailleurs de groupe cible, en moyenne au moins cinq équivalents à temps plein sur base annuelle.

    Le ministre détermine la méthode à utiliser par le département pour le calcul de la moyenne sur base annuelle de 5 équivalents à temps...

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