Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés suite à l'entrée en vigueur du permis d'environnement, de 23 février 2017

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement les directives suivantes :

  1. la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ;

  2. la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

  3. la directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau ;

  4. la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

    CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

    Art. 2. Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, le membre de phrase " division compétente pour les autorisations écologiques " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " division Environnement compétente pour le permis d'environnement ".

    Art. 3. A l'article 1.1.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

  5. entre l'intitulé " DEFINITIONS PRODUITS ET LIQUIDES COMBUSTIBLES (Chapitres 4.1, 5.17 et 6.5 et sections 5.6.2 et 5.6.3) " et le sous-titre " GAZ DANGEREUX ", il est inséré un sous-titre " DEFINITIONS GENERALES " libellé comme suit :

    " - DEFINITIONS GENERALES

  6. liquides combustibles : les liquides qui, sur la base de l'étiquetage, ne sont pas caractérisés par un pictogramme de danger conformément au règlement CLP mais ayant un point d'éclair supérieur à 60 ° C jusqu'à 250 ° C maximum, ou les combustibles liquides qui, sur la base de l'étiquetage, ne sont pas caractérisés par le pictogramme de danger SGH02 conformément au règlement CLP mais ayant un point d'éclair supérieur à 60 ° C jusqu'à 250 ° C maximum ;

  7. règlement CLP : le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;

  8. gaz dangereux : les gaz comprimés, les gaz liquéfiés, les gaz dissous et les gaz liquéfiés réfrigérés conformément au règlement CLP ;

  9. produits dangereux : les substances et mélanges visés à l'article 3 du règlement CLP ;

  10. catégorie de danger : une division des critères à l'intérieur de chaque classe de danger, précisant la gravité du danger conformément au règlement CLP ;

  11. classe de danger : la nature du danger physique, du danger pour la santé ou du danger pour l'environnement conformément au règlement CLP ;

  12. pictogramme de danger : la composition graphique qui comprend un symbole ainsi que d'autres éléments graphiques, tels que bordures, motif d'arrière-plan ou couleur, destinée à communiquer des renseignements spécifiques sur le danger en question conformément au règlement CLP ;

  13. dépôt : local ou espace à l'intérieur de bâtiments, en sous-sol ou en plein air, dans lequel les produits dangereux ou les liquides combustibles visés dans le présent arrêté sont stockés dans des récipients fixes ou mobiles ou non emballés dans une quantité qui dépasse la consommation quotidienne (24 heures). On entend par là :

    1. les réservoirs fixes : les récipients remplis ou réapprovisionnés sur le lieu de consommation ;

    2. les récipients mobiles : les récipients remplis ou réapprovisionnés ailleurs que sur le lieu de consommation ;

      Les locaux ou espaces suivants ne sont pas considérés comme dépôt au sens du point 8° :

    3. les véhicules de transport ;

    4. les appareils de fabrication dans lesquels les produits doivent subir un traitement ainsi que les pompes et fûts tampons couplés à la production ;

    5. les surfaces commerciales, accessibles au public, pour la vente de produits dangereux en conditionnements d'une contenance maximale de 30 l ou 30 kg, à l'exception des produits caractérisés par le pictogramme de danger SGH01 ;

    6. les réservoirs de carburant intégrés de moteurs fixes tels que groupes, pompes, générateurs de secours, etc., d'une capacité maximale de 2 000 l ; " ;

  14. sous " DEFINITIONS PROTECTION DES EAUX DE SURFACE ET DES EAUX SOUTERRAINES (POLITIQUE INTEGREE DE L'EAU) (Chapitres 2.3., 4.2., 5.3. et 6.2. (eaux de surface) et 2.4., 4.3., 5.52., 5.53., 5.54., 5.55. et 6.9. (eaux souterraines)) ", la définition " substances prioritaires " est remplacée par ce qui suit :

    " - substances prioritaires : les substances qui, conformément à l'article 3, § 2, 19°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, sont énumérées dans la liste III de l'annexe 2C au présent arrêté. En font partie les substances dangereuses prioritaires à l'égard desquelles des mesures doivent être arrêtées conformément à l'article 5, alinéa 1er, 2°, du décret précité ; ".

    Art. 4. A l'article 1.4.1.1, alinéa 6, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le membre de phrase " du décret du 25 avril 2014 " est inséré après le membre de phrase " l'article 82 ".

    Art. 5. A l'article 1.4.3.1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, il est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, un alinéa libellé comme suit :

    " Le planning concret est actualisé par la division Environnement compétente pour le permis d'environnement soixante jours maximum après la publication des conclusions nouvelles ou actualisées sur les MTD au journal officiel de l'Union européenne. ".

    Art. 6. A l'article 1.4.6.1, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le membre de phrase " tels que visés à l'article 1.4.1.2, point 2°, c) et d) " est remplacé par le membre de phrase " tels que visés à l'article 1.4.2.1, 2°, c) et d) ".

    Art. 7. A l'article 2.3.6.1, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots " l'autorisation écologique " sont chaque fois remplacés par les mots " le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ".

    Art. 8. A l'article 2.12.0.1, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le mot " indelingsruriek " est remplacé par le mot " indelingsrubriek " dans la version néerlandaise.

    Art. 9. A l'article 3.1.1, § 5, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots " l'autorisation écologique " sont remplacés par les mots " le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ".

    Art. 10. A l'article 3.3.0.2, 12°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, il est ajouté un point d) libellé comme suit :

    " d) une liste des quantités des différentes catégories de déchets dangereux qui peuvent être traitées ; ".

    Art. 11. A l'article 3.3.0.3, 2°, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les mots " des paramètres ou mesures techniques équivalents " sont remplacés par les mots " des paramètres ou des mesures techniques équivalents garantissant un niveau équivalent de protection de l'environnement ".

    Art. 12. A l'article 4.1.7.2, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots " l'autorisation écologique " sont remplacés par les mots " le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ".

    Art. 13. A l'article 4.1.8.1, § 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006, les mots " l'autorisation écologique " sont remplacés par les mots " le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ".

    Art. 14. A l'article 4.1.9.1.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :

    " § 6. Si la modification d'un établissement classé ou d'une activité classée ou la modification de la liste de classification a pour effet de faire en sorte qu'un établissement classé ou une activité classée comprend pour la première fois des établissements ou des activités désignés par la lettre " A " dans la cinquième colonne de la liste de classification, le coordinateur environnement désigné à ce moment pour un établissement ou une activité désigné(e) par la lettre " B " dans la cinquième colonne de la liste de classification peut rester désigné pour l'ensemble des établissements et activités soumis à l'obligation de coordinateur environnement. ".

    Art. 15. A l'article 4.1.9.1.3, § 3, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les mots " de de afdeling " sont remplacés par les mots " de afdeling " dans la version néerlandaise.

    Art. 16. A l'article 4.1.9.1.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

  15. au paragraphe 2, alinéa 2, les mots les mots " de...

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