Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, de l'arrêté royal du 11 mars 2003 fixant l'indemnité minimale applicable à la convention d'immersion professionnelle et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, de 23 décembre 2016

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté royal du 11 mars 2003 fixant l'indemnité minimale applicable à la convention d'immersion professionnelle est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1er. L'indemnité minimale applicable aux conventions d'immersion professionnelle s'élève au minimum à la moitié du revenu minimum mensuel moyen garanti visé à l'article 3er, alinéa 1er, de la Convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen. L'indemnité précitée est appliquée au prorata de la fraction d'occupation. ".

Art. 2. L'article 32 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, est remplacé par la disposition suivante:

" Art. 32. Toute personne ayant droit d'accès au marché de l'emploi peut s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès du VDAB. ".

Art. 3. Dans l'article 88 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 4. Dans l'article 111/16 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Le dossier du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement dont la dispense est supprimée en application de l'article 111/40, est présenté au service de contrôle et donne lieu à l'application de l'alinéa 1er, 4°. ".

Art. 5. Dans l'article 111/21, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, il est inséré entre les mots " le 21ème jour après l'envoi de l'invitation " et les mots " . L'invitation est envoyée " le membre de phrase " , sauf convenu autrement ".

Art. 6. A l'article 111/29, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, sont apportées les modifications suivantes :

  1. dans l'alinéa 2, il est inséré entre les mots " le 21ème jour après l'envoi de l'invitation " et les mots " . L'invitation est envoyée " le membre de phrase " , sauf convenu autrement " ;

  2. dans l'alinéa 3, le chiffre " 14 " est remplacé par le chiffre " 7 " ;

    Art. 7. Dans le titre III/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, il est inséré un chapitre 2 comprenant les articles 111/31 à 111/42 dans la rédaction suivante :

    " Chapitre 2. Dispenses

    Section 1re. Principes généraux du régime de dispense

    Art. 111/31. La dispense de disponibilité sur le marché de l'emploi accordée par le VDAB au demandeur d'emploi inscrit obligatoirement bénéficiant d'allocations de chômage ou d'insertion pour lui permettre de suivre des études, une formation ou un stage, implique que ce demandeur d'emploi peut refuser une offre convenable ou un emploi convenable proposé et que, pour la durée de la dispense, il n'est pas obligé de s'intégrer sur le marché de l'emploi.

    Toutefois, le demandeur d'emploi visé à l'alinéa 1er est tenu de donner suite à des engagements qu'il a pris auprès du VDAB ayant pour but d'assurer le suivi des études, de la formation ou du stage qui ont conduit à accorder la dispense ou aux engagements pris dans le cadre du fait pour lequel la dispense a été donnée. En outre, le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement doit suivre de façon régulière les études, la formation ou le stage pour la durée de la dispense.

    Art. 111/32. § 1er. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement bénéficiant d'allocations de chômage ou d'insertion peut être dispensé pour la durée de ses études, sa formation ou son stage autre que ceux visés aux articles 111/33 à 111/38 si les conditions suivantes sont réunies :

  3. la demande de dispense du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est soumise au VDAB avant le démarrage des études, de la formation ou du stage. En cas de demande tardive, la dispense ne peut être accordée que pour la période à partir de la date à laquelle le VDAB a reçu la demande ;

  4. le VDAB accepte les études, la formation ou le stage s'ils s'inscrivent dans le parcours d'insertion professionnelle du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement. L'acceptation ne s'applique qu'à l'octroi de la dispense en application du présent chapitre ;

  5. il s'agit d'études, d'une formation ou d'un stage atteignant au moins 4 semaines et au moins 20 heures en moyenne par semaine, et les cours ne peuvent être donnés principalement le samedi ou après 17 heures ;

  6. le médiateur peut inscrire dans la fiche d'engagement formelle tant les engagements pris par le demandeur d'emploi pour suivre des études, une formation ou un stage que les modalités du suivi. S'il s'agit d'une formation qui n'est pas organisée, reconnue ou subventionnée par le VDAB, l'établissement d'une telle fiche d'engagement formelle est obligatoire ;

  7. le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement reste inscrit auprès du VDAB pour la durée de la dispense.

    § 2. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement bénéficiant d'allocations de chômage ou d'insertion peut obtenir l'autorisation du VDAB pour suivre des études, une formation ou un stage sans dispense de disponibilité mais avec maintien des allocations.

    § 3. Le paragraphe 1er est également d'application s'il s'agit d'études, d'une formation ou d'un stage à l'étranger. Dans ce cas, les conditions supplémentaires suivantes doivent être remplies...

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