Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande, de 14 octobre 2016

LIVRE 1er. - Dispositions de base communes

Partie 1. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. agence : l'" Agentschap voor Sociale Bescherming " (Agence pour la protection sociale flamande), mentionnée à l'article 6 du décret du 24 juin 2016 ;

  2. échelle de profil BEL ou BelRAI screener : les échelles d'évaluation permettant de mesurer la durée et la gravité de l'autonomie réduite telles que mentionnées à l'article 46 du décret du 24 juin 2016 ainsi que dans la réglementation relative aux services d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile, plus précisément l'article 4, A., 1°, de l'annexe I à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité. Le BelRAI screener est un instrument d'évaluation étayé scientifiquement, basé sur le Resident Assessment Instrument au niveau international. C'est un instrument validé qui génère des informations standardisées sur le besoin en soins du patient ou de l'usager en vue des meilleurs soins pour l'usager ;

  3. cotisation payée : la cotisation dont le montant figure sur le compte de la caisse d'assurance soins ou de l'agence ;

  4. budget de soins et d'aide indirectement accessibles : un budget de soins et d'aide indirectement accessibles tels que visés au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 ;

  5. décret du 24 juin 2016 : le décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande ;

  6. décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;

  7. décret du 25 avril 2014 : le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;

  8. service d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile : le service visé à l'article 5 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, et agréé en application du décret précité ;

  9. service d'aide logistique : le service visé à l'article 8 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, et agréé en application du décret précité ;

  10. indicateur mandaté : une organisation, une structure ou un prestataire de soins professionnel autorisé à déterminer la gravité et la durée de l'autonomie réduite d'une personne, visée à l'article 46 du décret du 24 juin 2016 ;

  11. indication : la détermination de la gravité et de la durée de l'autonomie réduite, visée à l'article 2, 12°, du décret du 24 juin 2016 ; 1

  12. échelle de Katz dans les soins à domicile : échelle d'évaluation pour mesurer l'autonomie réduite, utilisée pour calculer les interventions dans les prestations visées à l'article 34, alinéa premier, 1°, b), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

  13. échelle de Katz dans un établissement de soins, un centre de soins de jour ou un centre de court séjour : échelle d'évaluation pour mesurer l'autonomie réduite, utilisée pour calculer les interventions dans les prestations, visées à l'article 34, alinéa premier, 11° et 12°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

  14. fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire dirigeant chargé par le Gouvernement flamand de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence ;

  15. soins de proximité et soins à domicile : forme de soins relative à l'intervention de l'assurance soins, où l'aide et les services non médicaux sont fournis par une structure de soins non résidentielle, un prestataire de soins professionnel ou un intervenant de proximité ;

  16. Ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes ;

  17. maison de soins psychiatriques : une maison de soins psychiatrique agréée en vertu de l'article 170 de la loi coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 fixant les procédures pour les structures de soins de santé ;

  18. soins résidentiels : forme de soins relative à l'intervention de l'assurance soins, où l'aide et les services non médicaux sont fournis par une structure agréée en tant que centre de services de soins et de logement, maison de repos et de soins ou maison de soins psychiatriques ou par une structure y assimilée ;

  19. centre de services de soins et de logement : un centre de services de soins et de logement agréé, tel que visé à l'article 37 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement ;

  20. inspection des soins : L'inspection des soins telle que visée à l'article 3, § 2, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique ;

  21. forme de soins : l'aide et les services non médicaux fournis par une structure de soins résidentielle, une structure de soins non résidentielle, un prestataire de soins professionnel ou un intervenant de proximité.

    Partie 2. - Principes généraux

    Art. 2. Les interventions sont octroyées automatiquement lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes :

  22. l'usager a une attestation telle que visée à l'article 87 ou 181 ;

  23. la caisse d'assurance soins obtient l'attestation via les données provenant de fichiers de l'agence.

    S'il n'est pas satisfait aux conditions fixées à l'alinéa premier, l'intervention est octroyée sur demande.

    Partie 3. - Organisation de la protection sociale flamande

    TITRE 1er. - L'agence pour la protection sociale flamande

    Chapitre 1er. - Transformation du " Vlaams Zorgfonds "

    Art. 3. L'agence fait partie du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, tel que visé à l'article 2, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.

    Chapitre 2. - Gestion et fonctionnement de l'agence

    Art. 4. § 1er. Le fonctionnaire dirigeant a délégation de compétence de décision pour les matières visées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements et des agences autonomisées internes.

    Outre les délégations, visées à l'alinéa premier, le fonctionnaire dirigeant a également la délégation complémentaire conférée pour l'imposition de l'amende administrative visée à l'article 32 du décret du 24 juin 2016.

    § 2. Outre les délégations, visées au paragraphe premier, le fonctionnaire dirigeant a également les délégations spécifiques suivantes :

  24. donner toutes les approbations requises et prendre les éventuelles décisions nécessaires, le cas échéant, pour les matières visées à l'article 8, 4° et 5°, du décret du 24 juin 2016, et conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand ;

  25. prendre les décisions dans le cadre de la surveillance et du contrôle des caisses d'assurance soins tels que visés à l'article 8, 2°, du décret du 24 juin 2016, conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand ;

  26. ouvrir des comptes auprès d'établissements financiers et en disposer, en fonction de la gestion de la caisse et l'investissement à court terme d'actifs financiers disponibles, conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand.

    § 3. L'utilisation des délégations visées aux paragraphes 1er et 2 est soumise aux réglementations, conditions et limitations générales visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements et des agences autonomisées internes, en ce compris les dispositions relatives à la possibilité de sous-délégation, la réglementation en cas de remplacement et la justification.

    Art. 5. § 1er. Les membres du personnel de l'Inspection des soins exercent sur place et sur pièces le contrôle de la gestion, du fonctionnement et de la situation financière des caisses d'assurance soins.

    Les membres du personnel visés à l'alinéa premier font rapport à l'agence du contrôle exercé par eux.

    § 2. L'agence met toutes les informations demandées à disposition de l'Inspection des soins.

    Les membres du personnel de l'Inspection des soins effectuent les missions d'inspection aux conditions suivantes :

  27. l'Inspection des soins effectue les missions d'inspection données chaque année par l'agence ;

  28. l'Inspection des soins établit à cette fin un concept d'inspection, sur la base de l'analyse des risques qui est exécutée en collaboration avec l'agence ;

  29. l'Inspection des soins effectue également des missions d'inspections ciblées, données par l'agence ;

  30. l'Inspection des soins peut décider de façon autonome d'effectuer une inspection, après en avoir informé l'agence ;

  31. l'Inspection des soins établit un rapport d'inspection.

    Art. 6. Il est conclu entre l'agence et l'Inspection des soins un accord de coopération fixant les modalités ultérieures.

    CHAPITRE 3. - Dispositions relatives au financement, au fonds de réserve et à la comptabilité

    Art. 7. Les dotations pour l'agence, visées à l'article 12, § 1er, alinéa premier, 1°, du décret du 24 juin 2016, sont versées avant le 10 janvier de l'année budgétaire en question.

    Art. 8. L'agence est autorisée à souscrire des emprunts, après accord du Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions, pour autant qu'il ait été satisfait au moins aux conditions suivantes :

  32. il est pris contact avec au moins trois fournisseurs de prêts potentiels ;

  33. il est fait référence à un taux du marché généralement utilisé.

    Art. 9. Tout prélèvement du fonds de...

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