Arrêté du Gouvernement flamand portant modification du titre II du VLAREM du 1er juin 1995 et du titre III du VLAREM du 16 mai 2014, pour ce qui est de la transposition des conclusions sur les MTD pour les secteurs du tannage des peaux, de la production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium, de la production de chlore et de soude, de la production de pâte à papier, de papier et de carton, du raffinage de pétrole et de gaz, de 11 décembre 2015

CHAPITRE 1er. - Modifications au titre II du VLAREM

Article 1er. A la section 5.17.4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, modifié dernièrement par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, la sous-section 5.17.4.4.2, constituée de l'article 5.17.4.4.2.1 et 5.17.4.4.2.2, est abrogée.

Art. 2. A la section 5.20.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, il est inséré un article 5.20.2.1bis, rédigé comme suit :

" Art. 5.20.2.1bis. Les valeurs limites d'émission pour les unités de combustion, visées dans le présent chapitre, sont définies pour un taux d'oxygène de référence dans les gaz résiduaires de 6% pour les combustibles solides, de 3% pour les unités de combustion, à l'exception des turbines à gaz et des moteurs stationnaires utilisant des combustibles liquides et gazeux et de 15% pour les turbines à gaz, à l'inclusion des centrales T.G.V. et de moteurs stationnaires.

Les valeurs limites d'émission pour les dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique et pour les unités de récupération du soufre des gaz résiduaires, visées au présent chapitre, sont définies pour un taux d'oxygène de référence dans les gaz résiduaires de 3%. ".

Art. 3. A l'article 5.20.2.2, § 1er, alinéa premier, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, la partie de phrase " chapitre 5.31 " est abrogée.

Art. 4. A l'article 5.20.2.3, § 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, la partie de phrase " et pour une teneur en oxygène de référence de 3% dans les gaz résiduaires " est abrogée.

Art. 5. L'article 5.20.2.4 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 5.20.2.4. Pour la stratégie de mesure pour les chaudières utilisant des combustibles de raffinerie, les fréquences de mesure, visées à l'article 3.7.10.2 du titre III du VLAREM s'appliquent.

Pour la stratégie de mesure pour les chaudières n'utilisant que des combustibles conventionnels ou commerciaux, les fréquences de mesure, visées à l'article 5.43.2.20 jusqu'à 5.43.2.30 inclus et à l'article 5.43.3.25 jusqu'à 5.43.3.32 inclus s'appliquent.

Pour l'examen des résultats de mesure relatives à l'évaluation des valeurs limites d'émission des grandes chaudières, visées à l'article 5.20.2.3 du présent arrêté, les dispositions visées à l'article 5.43.3.33 jusqu'à l'article 5.43.3.39 inclus du présent arrêté s'appliquent. ".

Art. 6. A l'article 5.20.2.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le point 2° est remplacé par ce qui suit :

    " 2° pour la stratégie de mesure pour les installations de procédé, les dispositions visées aux articles 3.7.2.10, 3.7.2.15, 3.7.6.3, 3.7.8.5 et 3.7.10.2 du titre III du VLAREM s'appliquent. Pour les installations de procédé pour lesquelles aucune stratégie de mesure pour la poussière, le SO2, le NOx, le CO, le Ni ou le V n'a été reprise dans le chapitre précité, des mesures en continu des gaz résiduaires sont réalisées ou les émissions sont calculées sur la base de paramètres pertinents mesurés en continu ou périodiquement ; " ;

  2. la phrase introductive au point 3°, a) est remplacée par la disposition suivante :

    " les valeurs limites d'émission visées à l'article 5.20.2.2, § 1, sont réputées respectées s'il ressort de l'évaluation des résultats de mesurage ou de calculs pendant la durée d'exploitation au cours d'une année civile, sans comptabilisation du degré de précision, comme indiqué à l'article 4.4.4.2, § 5; que : " ;

  3. au point 3°, le point b) est abrogé.

    Art. 7. A l'article 5.20.2.7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

    " § 3. Le rendement de la récupération de soufre de toute la chaîne de traitement pour les gaz résiduaires renfermant du sulfure d'hydrogène est de :

  4. au minimum 99,5% pour les installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été accordée le 1er janvier 2007 ou après ;

  5. au minimum 98,5% pour les installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été accordée avant le 1er janvier 2007.

    L'efficacité de récupération du soufre est calculée sur l'ensemble de la chaîne de traitement, y compris les unités de récupération du soufre et les unités de traitement des gaz résiduaires URS et UTGR, comme la fraction de soufre de la charge qui est récupérée dans le flux de soufre dirigé vers les chambres de réception. Lorsque la technique appliquée ne comporte pas la récupération du soufre, l'efficacité de récupération du soufre désigne la proportion de soufre éliminée par l'ensemble de la chaîne de traitement. ".

    Art. 8. A l'article 5.43.3.25, § 2, 1° du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, la partie de phrase " ou du gaz de raffinerie désulfuré dont la teneur en soufre est inférieure à 150 ppm " est abrogée.

    CHAPITRE 2. - Modifications au titre III du VLAREM

    Art. 9. A l'article 1.4., alinéa trois du titre III du VLAREM du 16 mai 2014, il est inséré entre le mot " contient " et les mots " les éléments suivants " le membre de phrase " outre les données relatives au demandeur (nom, prénom, adresse), celles relatives à la personne de contact éventuelle (nom, prénom, adresse e-mail ou numéro de téléphone) et à l'exploitation (numéro d'entreprise, nom, adresse du siège d'exploitation et des parcelles cadastrales sur lesquelles l'exploitation est située ou prévue) ".

    Art. 10. A la partie 1. du même arrêté, il est ajouté un article 1.10, rédigé comme suit :

    " Art. 1.10. Sans préjudice de l'application des articles 1.3 et 1.7 du présent arrêté et sauf disposition contraire dans le présent arrêté, les conditions environnementales générales et sectorielles, reprises dans la partie 2 et la partie 3, s'appliquent aux exploitations et aux activités autorisées à la date d'entrée en vigueur des conditions environnementales et prennent priorité sur les conditions environnementales particulières et les conditions reprises dans les dérogations individuelles accordées aux conditions environnementales du titre II du VLAREM réglant la même problématique. Par dérogation à cette disposition, les conditions environnementales particulières plus strictes contenues dans l'autorisation en cours à cette date ou dans la décision en vigueur, restent d'application. ".

    Art. 11. A l'article 2.3.1 du même arrêté, il est ajouté un alinéa deux, ainsi rédigé :

    " Par dérogation à l'alinéa premier, la fréquence de mesure dans le programme de mesure de contrôle, visé à l'annexe 4.2.5.2 et à l'annexe 4.4.4 du titre II du VLAREM, pour les paramètres visés à la partie 3 du présent arrêté, peut au maximum être abaissée à la fréquence de base/4, étant entendu que des mesures sont réalisées au moins une fois par an. ".

    Art. 12. Dans le deuxième tableau de l'article 3.1.3.1.2, 1° du titre III du VLAREM du 16 mai 2014, le paramètre " SOx " est remplacé par le paramètre " SO2 ".

    Art. 13. Dans le tableau de l'article 3.1.4.1.1, alinéa deux du même arrêté, le paramètre " SOx " est remplacé par le paramètre " SO2 ".

    Art. 14. A l'article 3.1.5.2.4 du même arrêté, la rangée

    "

    Thiocyanate 4 mg/l

    est remplacée par la rangée

    Thiocyanate 1 mg S/l

    ".

    Art. 15. Dans le tableau de l'article 3.2.2.13, alinéa premier, du même arrêté, le paramètre " SOx " est remplacé par le paramètre " SO2 ".

    Art. 16. A la partie 3 du même arrêté sont ajoutés un chapitre 3.3, constitué des articles 3.3.1.1 à 3.3.10.2, un chapitre 3.4, constitué des articles 3.4.1.1 à 3.4.5.14, un chapitre 3.5, constitué des articles 3.5.1.1 à 3.5.6.1, un chapitre 3.6, constitué des articles 3.6.1.1 à 3.6.7.4.1 et un chapitre 3.7, constitué des articles 3.7.1.1 à 3.7.19.1, rédigés comme suit :

    " CHAPITRE 3.3. - Tannage des peaux

    Section 3.3.1. - Champ d'application et définitions

    Art. 3.3.1.1. Le présent chapitre s'applique aux exploitations, visées aux rubriques 25.1.1 et 3.6.7 (pour les eaux usées déversées par une installation dans laquelle les activités ressortissant à la rubrique 25.1.1 sont effectuées) de la liste de classification du titre Ier du VLAREM.

    Les activités IPPC correspondantes sont les activités visées aux points 6.3 et 6.11 de l'annexe 1re au présent arrêté.

    Art. 3.3.1.2. Dans le présent chapitre, on entend par :

  6. atelier de pelanage : la partie de la tannerie où les peaux sont trempées/reverdies, pelanées, écharnées et épilées, si nécessaire, avant le procédé de tannage ;

  7. sous-produit : l'objet ou la substance répondant aux conditions visées aux articles 37 et 39 du Décret sur les Matériaux ;

  8. les conclusions sur les MTD pour le tannage des peaux : la décision d'exécution 2013/84/UE de la Commission du 11 février 2013 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le tannage des peaux, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles, publiée au Journal officiel de l'Union européenne L45 du 16 février 2013.

    Section 3.3.2. - Dispositions générales

    Art. 3.3.2.1. Afin d'améliorer les performances environnementales globales d'une tannerie, un système de management environnemental est mis en place et appliqué assidument, présentant les caractéristiques suivantes :

  9. un engagement fort de la direction, y compris à son plus haut niveau ;

  10. la définition par la direction d'une politique environnementale intégrant le principe d'amélioration continue de l'installation ;

  11. la...

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