Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, de 12 avril 2024

CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique Article 1er. Dans l'article 16 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2023, il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : " § 4. Si un membre du personnel passe d'un institut supérieur à l'un des autres niveaux d'enseignement qui relèvent du champ d'application du présent arrêté, les services que le membre du personnel a prestés dans le secteur privé, en tant que travailleur ou en tant qu'indépendant, sont pris en compte pour le calcul du salaire du membre du personnel, à condition que les services pour le passage à l'institut supérieur soient reconnus comme ancienneté pécuniaire, comme indiqué aux articles V.161 et V.178 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013. ". Art. 2. A l'article 16ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2020 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Le présent article s'applique au membre du personnel qui est désigné pour la première fois à partir du 1er septembre 2023 dans un emploi financé ou subventionné dans l'enseignement, à l'exception d'une université, et à condition que le membre du personnel est désigné dans une des fonctions : 1° toutes les fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion appartenant au personnel directeur et enseignant dans l'enseignement fondamental et secondaire ; 2° la fonction d'adjoint du directeur dans l'enseignement fondamental ; 3° la fonction de coordinateur TIC dans l'enseignement fondamental et secondaire ; 4° les fonctions de médecin et de travailleur paramédical dans les centres d'encadrement des élèves. Les membres du personnel qui, avant le 1er septembre 2023, ont eu une ou plusieurs courtes désignations qui ensemble n'excèdent pas 105 jours sont considérés comme des membres du personnel qui sont désignés pour la première fois à partir du 1er septembre 2023 pour l'application de l'alinéa 1er. " ; 2° les paragraphes 1bis et 1ter sont abrogés ; 3° au paragraphe 2, alinéa 3, le mot " dix " est remplacé par le mot " quinze " ; 4° au paragraphe 2, l'alinéa 4 est abrogé ; 5° au paragraphe 4, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent également au membre du personnel qui est désigné à partir du 1er septembre 2023 dans une fonction ou un...

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