Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux instruments orientés vers la réalisation, de 22 mars 2024

TITRE 1er. - Dispositions préliminaires

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. agence : l'agence visée à l'article 7, § 1er, alinéa 2, du décret Instruments du 26 mai 2023 ;

  2. département : le département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire visé à l'article 29, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

  3. données cadastrales : le numéro cadastral, la superficie cadastrale, le revenu cadastral, l'année de construction et la nature cadastrale de la parcelle ;

  4. commission foncière : la commission foncière visée à l'article 5, 3°, du décret Instruments du 26 mai 2023, de la province dans laquelle se situe la parcelle pour laquelle une indemnité est demandée.

    Art. 2. Outre les modes d'envoi sécurisé mentionnés dans l'article 3, 2°, du décret Instruments du 26 mai 2023, le chargement de questions, de demandes, de messages, de documents, d'avis et de rapports sur une plate-forme d'échange numérique qui génère des notifications automatiques au destinataire est également considéré comme envoi sécurisé.

    L'échange de données entre la commission foncière, l'initiateur et l'instance concernée mentionnée dans l'article 17, alinéa 2, s'effectue par le biais d'une plate-forme d'échange numérique.

    TITRE 2. - Indemnités compensatoires

    CHAPITRE 1er. - Le rapport d'estimation des dommages

    Art. 3. Dans le présent article, on entend par rapport d'estimation des dommages : le rapport d'estimation des dommages visé à l'article 7, § 2, du décret Instruments du 26 mai 2023.

    Après consultation de l'initiateur, la commission foncière rédige le rapport d'estimation des dommages dans les cent vingt jours à compter du jour où elle a en reçu la demande. L'initiateur ou l'instance concernée mentionnée dans l'article 17, alinéa 2, introduit la demande précitée par envoi sécurisé.

    Lors de la demande d'établissement d'un rapport d'estimation des dommages pour un plan d'exécution spatial, l'initiateur renvoie à l'avant-projet ou au projet de plan d'exécution spatial tel qu'il a été chargé sur la plate-forme numérique visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 relatif au processus intégré de planification pour les plans d'exécution spatiaux, la rédaction de rapports d'incidences des plans sur l'environnement, de rapports de sécurité spatiale ainsi que d'autres évaluations des incidences.

    Un rapport d'estimation des dommages pour un plan d'exécution spatial ne peut être demandé que sur la base d'un avant-projet de plan d'exécution spatial tel que visé à l'article 2.2.9, alinéa 1er, à l'article 2.2.14, alinéa 1er, ou à l'article 2.2.20, alinéa 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, ou d'un projet de plan d'exécution spatial tel que visé à l'article 2.2.10, § 1er, à l'article 2.2.15, § 1er, ou à l'article 2.2.21, § 1er, du Code précité. Le rapport d'estimation des dommages précité peut être demandé au plus tôt après que l'autorité compétente a transmis l'avant-projet du plan d'exécution spatial précité pour avis conformément aux articles précités et au plus tard trente jours après l'adoption provisoire du projet de plan d'exécution spatial.

    L'initiateur joint à la demande d'établissement d'un rapport d'estimation des dommages pour des projets, plans ou programmes autres qu'un plan d'exécution spatial toutes les pièces suivantes :

  5. les données cadastrales des parcelles qui font partie du projet, plan ou programme ;

  6. toutes les informations utiles relatives au projet, plan ou programme accompagnées de renseignements détaillés sur la restriction d'usage qui s'appliquera aux parcelles ;

  7. par parcelle, la destination actuelle et les prescriptions urbanistiques y afférentes.

    L'estimation figurant dans un rapport d'estimation des dommages ne doit pas nécessairement tenir compte des facteurs d'évaluation suivants :

  8. la valeur d'acquisition des parcelles ;

  9. le moment de l'acquisition des parcelles ;

  10. la zone d'affectation en vigueur dans le cadre de l'aménagement du territoire au moment de l'acquisition ;

  11. l'existence d'un bail à ferme ou de servitudes.

    Le rapport d'estimation des dommages contient un calcul global des indemnités compensatoires possibles au niveau du projet, plan ou programme global. Il ne reflète pas la dépréciation d'une parcelle individuelle. Il tient compte des diverses restrictions d'usage ou de la combinaison de restrictions d'usage de terrains couverts par le projet, plan ou programme.

    L'estimation figurant dans un rapport d'estimation des dommages pour un plan d'exécution spatial s'effectue sur la base des données de superficie telles qu'elles ressortent du fond cartographique sur lequel le plan graphique visé à l'article 2.2.5, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, a été dessiné.

    Le ministre flamand qui a l'Environnement et la Nature dans ses attributions peut déterminer quelles tâches de l'initiateur mentionnées dans le présent chapitre sont exécutées par le ministre précité ou le département si l'établissement d'un rapport d'estimation des dommages est demandé à la suite d'un plan d'exécution spatial régional ou d'une décision du Gouvernement flamand de désigner une zone comme zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau telle que visée à l'article 5.6.8 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009.

    CHAPITRE 2. - La gestion administrative et la procédure en cas d'indemnités compensatoires

    Section 1re. - Procédure en cas d'indemnisation des dommages résultant de la planification telle que visée à l'article 8, § 1er, du décret Instruments du 26 mai 2023

    Sous-section 1re. - Champ d'application

    Art. 4. Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'indemnisation des dommages résultant de la planification visée à l'article 2.6.1, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009.

    Art. 5. Le ministre flamand qui a l'Environnement et la Nature dans ses attributions peut déterminer quelles tâches de l'initiateur mentionnées dans le présent chapitre sont exécutées par le ministre précité ou le département si une indemnisation des dommages résultant de la planification telle que visée à l'article 2.6.1, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 est demandée à la suite d'un plan d'exécution spatial régional ou d'une décision du Gouvernement flamand de désigner une zone comme zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau telle que visée à l'article 5.6.8 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009.

    Sous-section 2. - Demande

    Art. 6. Le demandeur d'une indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale telle que visée à l'article 2.6.1, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ou d'une indemnisation telle que visée à l'article 5.6.8 du Code précité introduit la demande par envoi sécurisé auprès de l'initiateur.

    Un demandeur tel que visé à l'alinéa 1er peut introduire une demande conjointe pour plusieurs bénéficiaires si toutes les conditions suivantes sont remplies :

  12. la demande concerne :

    1. la même indemnité compensatoire ;

    2. la même parcelle ;

    3. le même titre d'acquisition tel que visé à l'alinéa 3, 8° ;

  13. le demandeur produit une procuration le chargeant d'introduire la demande au nom d'un autre bénéficiaire.

    Les informations ou les pièces suivantes sont jointes à la demande visée à l'alinéa 1er :

  14. le numéro de registre national du demandeur si le demandeur est une personne physique ;

  15. le numéro d'entreprise du demandeur mentionné dans la Banque-Carrefour des Entreprises si le demandeur est une entreprise ;

  16. le numéro de compte sur lequel l'indemnité compensatoire peut être versée ;

  17. un renvoi au plan d'exécution spatial définitivement établi ou à la décision du Gouvernement flamand de désigner une zone comme zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau telle que visée à l'article 5.6.8 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, au titre desquels une indemnité de propriétaire est demandée ;

  18. les données cadastrales des parcelles pour lesquelles une indemnité de propriétaire est demandée ;

  19. une preuve que le demandeur, au moment de l'entrée en vigueur de la restriction d'usage, est le titulaire du droit réel de la parcelle ou la personne y assimilée conformément à l'article 5, 2°, a), du décret Instruments du 26 mai 2023, en indiquant le droit réel applicable et la part du demandeur dans ce droit réel ;

  20. les droits personnels ou réels sur la parcelle qui ne figurent pas dans les titres de propriété ou une déclaration sur l'honneur selon laquelle il n'y en a pas ;

  21. le titre le plus récent attestant de l'acquisition de la parcelle par le demandeur ;

  22. la valeur d'acquisition si elle ne figure pas dans le titre d'acquisition ou les motifs pour lesquels elle n'est pas connue ;

  23. les servitudes qui ne figurent pas dans le titre de propriété ou une déclaration sur l'honneur selon laquelle il n'y en a pas ;

  24. une liste des constructions non apparentes ou une déclaration sur l'honneur selon laquelle il n'y en a pas ;

  25. en présence de constructions sur la parcelle pour lesquelles une indemnité est demandée :

    1. une copie des permis en vigueur et, s'ils sont disponibles, les plans y afférents ;

    2. une description des bâtiments, dont l'année de construction et la fonction ;

  26. les subventions à l'acquisition qui ont été octroyées ou une déclaration sur l'honneur selon laquelle il n'y en a pas.

    Lorsque le demandeur visé à l'alinéa 1er introduit la demande visée à l'alinéa 1er, il mentionne dans sa demande s'il désire être entendu par l'initiateur si celui-ci décide, conformément à l'article 7, que la demande est complète.

    Art. 7. L'initiateur vérifie si la demande est complète conformément à l'article 6.

    Si la demande est complète conformément à l'article 6, l'initiateur en informe le demandeur visé à l'article 6 et la...

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