Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement communale, de 8 avril 2024

CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 1991/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires. Art. 2. Le présent arrêté vise l'obligation d'assainissement communale visée à l'article 2.1.2, 12°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018. Art. 3. Dans le présent arrêté, on entend par : 1° entité compétente : les membres du personnel de la Société flamande de l'Environnement (" Vlaamse Milieumaatschappij ") désignés par le fonctionnaire dirigeant de la Société flamande de l'Environnement afin de mettre en oeuvre les missions attribuées à l'entité compétente dans le présent arrêté ; 2° exploitant : l'exploitant du réseau public de distribution d'eau ; 3° réseau d'assainissement public communal : toute l'infrastructure d'assainissement publique du niveau communal qui est utilisée par l'instance responsable de la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement communale, notamment : a) l'infrastructure publique, par exemple les conduits et dispositifs de rétention pour l'évacuation des eaux usées ; b) l'infrastructure publique, comme les conduits, les dispositifs de rétention et d'infiltration, les bassins tampons destinés à l'infiltration, au tamponnage ou à l'évacuation d'eaux pluviales non polluées lorsqu'un réseau séparé est présent, à l'exception des cours d'eau non navigables visés à l'article 1er, point 1 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, et des voies navigables intérieures visées à l'article 2, 4°, du Décret sur la navigation du 21 janvier 2022 ; c) l'infrastructure publique pour une épuration décentralisée des eaux usées collectées via de petites installations d'épuration d'eau collectives ; d) les chambres de visite et structures hydrauliques connexes, telles des trop-pleins, clapets anti-retour, vannes rotatives, vannes, tiroirs, stations de pompage et bassins de stockage ; e) les raccordements domestiques ; f) les raccordements d'un système de drainage, y compris les drains et siphons ; g) les installations de traitement d'eaux usées individuelles si celles-ci sont créées et gérées par l'instance qui met en oeuvre l'obligation d'assainissement communale, à l'exclusion de l'évacuation privée des eaux ; 4° raccordement domestique : le conduit d'évacuation pour les eaux usées ou pour les eaux pluviales non polluées à partir de l'égout principal jusqu'à l'alignement, ou le cas échéant, à partir du captage constaté des eaux usées ou des eaux pluviales non polluées jusqu'à l'alignement ; 5° goulets d'étranglement : les irrégularités dans ou à proximité du réseau d'assainissement public communal ayant un impact négatif sur l'assainissement des eaux usées qui ne sont pas associées à un déversement ou à l'état de classification des conduits ; 6° ministre : le ministre flamand chargé de l'environnement et de la gestion des eaux. CHAPITRE 2. - Modalités de l'obligation d'assainissement communale Art. 4. § 1er. L'obligation d'assainissement communale comprend toutes les activités suivantes : 1° le développement, la gestion durable et l'optimisation de l'infrastructure utilisée pour le captage et le transport et, le cas échéant, la purification décentralisée ou individuelle jusqu'au point de reprise avec l'infrastructure supracommunale des eaux suivantes : a) eaux usées domestiques provenant de l'utilisation de l'eau fournie par l'exploitant ; b) eaux usées domestiques provenant de l'utilisation de l'eau provenant d'un captage d'eau privé ; c) eaux autres que les eaux visées aux points a) et b), pour lesquelles un déversement dans l'évacuation des eaux usées est autorisé par la loi ; 2° le développement, la gestion durable et l'optimisation de l'infrastructure publique utilisée dans le cadre des activités visées au point 1°, soit pour la collecte, l'infiltration, le tamponnage et l'évacuation des eaux pluviales, soit pour d'autres eaux pour lesquelles une évacuation via cette infrastructure est autorisée par la loi, où l'on mise au maximum sur l'infiltration et le tamponnage par voie naturelle ou via des infrastructures vertes et bleues et sur l'utilisation des eaux pluviales ; 3° inciter au maximum à l'infiltration et au tamponnage par voie naturelle ou via des infrastructures vertes et bleues et à l'utilisation des eaux pluviales ; 4° l'exécution des obligations définies par le présent arrêté. § 2. Pour mettre en oeuvre l'obligation d'assainissement communale, une seule instance par commune peut être responsable. L'instance visée à l'alinéa 1er peut décider de faire réaliser l'obligation d'assainissement communale, entièrement ou partiellement, par un tiers. L'instance reste dans ce cas à tout moment le point de contact pour l'entité compétente et continue à assumer la responsabilité finale de la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement communale. Art. 5. § 1er. Lorsque ce n'est pas l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau qui assure la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement communale, mais la commune, la régie communale, l'intercommunale ou le partenariat intercommunal ou l'entité désignée par la commune après une enquête du marché, l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau conclut à cet effet un contrat tel que visé à l'article 2.6.1.3.3, § 2, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, avec cette autre partie. Dans le contrat visé à l'alinéa 1er, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement communale peut uniquement être confiée dans son intégralité à la commune, la régie communale, une intercommunale ou un partenariat intercommunal ou une entité désignée par la commune après une enquête du marché. Le contrat visé à l'alinéa 1er est conclu en concertation avec la commune et comprend au minimum les éléments repris dans le contrat-type mis à disposition par l'entité compétente conformément à l'alinéa 4. Les dispositions supplémentaires reprises dans le contrat précité ne peuvent pas être en contradiction avec les dispositions du contrat-type et ne peuvent pas porter atteinte aux objectifs visés au chapitre 3 du présent arrêté. L'entité compétente met un contrat-type à disposition, après consultation des exploitants du réseau public de distribution d'eau et des communes, au plus tard nonante jours après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Le contrat-type précité comprend au minimum les dispositions suivantes : 1° modalités générales relatives au contrat en question ; 2° dispositions relatives à l'échange de données, au contrôle et au suivi ; 3° fixation du tarif et éventuelles interventions ou réductions qui ne sont pas imposées par voie de décret ; 4° modalités de dissolution et de suspension du contrat. § 2. Lorsque, du fait de la mise en oeuvre du présent arrêté, des adaptations aux contrats existants sont nécessaires, un nouveau contrat est conclu pour remplacer ces contrats existants au plus tard un an après la date à laquelle le contrat-type visé au paragraphe 1er est mis à disposition. L'exploitant du réseau public de distribution d'eau remet également une copie de ce contrat à l'entité compétente au plus tard trente jours après que le contrat visé au paragraphe 1er a été établi, modifié ou a pris fin. Art. 6. S'il est constaté via le contrat visé à l'article 5, § 1er, que l'exploitant du réseau public de distribution d'eau n'est pas responsable de la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement communale, la notion d'exploitant doit aux chapitres 3, 4 et 5 être lue comme étant la commune concernée, l'intercommunale concernée ou le partenariat intercommunal concerné ou l'entité désignée par la commune concernée après une enquête du marché, qui est rendu(e) responsable de la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement communale dans le contrat. CHAPITRE 3. - Obligations de service public pour la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement communale Section 1re. - Dispositions générales Art. 7. Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement communale, l'exploitant garantit la coordination avec les gestionnaires du domaine public et avec l'instance responsable de la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement supracommunale. En particulier, les communes sont étroitement associées dans le cadre de la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement communale, compte tenu de leurs compétences en matière de : 1° exploitation du domaine public ; 2° assurer la propreté, la santé, la sécurité et la tranquillité sur les voies publiques ; 3° politique d'aménagement du territoire ; 4° maintien. Section 2. - Développement du réseau d'assainissement public communal Art. 8. § 1er. L'exploitant est responsable : 1° du développement ultérieur du réseau d'assainissement public communal pour : a) atteindre les objectifs de réduction globaux pour la réduction de la charge pour l'azote et le phosphore associée à l'infrastructure d'assainissement publique communale tels que fixés dans les plans de gestion des bassins hydrographiques en vigueur ; b) mettre en oeuvre les plans de zonage en vigueur. 2° de la prise d'initiatives concrètes visant à atteindre les objectifs pour le placement et la gestion d'installations de traitement d'eaux...

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