Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives, de 19 janvier 2024

Article 1er. A l'article 2 de l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que des substances radioactives, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2013 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, le mot " européen " est abrogé ; 2° il est ajouté un point 9° et 10°, rédigés comme suit : " 9° établissements d'enseignement : les établissements d'enseignement qui sont organisés, subventionnés ou agréés conformément à la législation applicable et aux normes de qualité applicables de la Communauté flamande ; 10° centre d'examen : un établissement tel que mentionné à l'article 16. ". Art. 2. L'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 3 août 2007 et 21 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit : " Art. 3. § 1er. Les conducteurs de véhicules transportant par la route des marchandises dangereuses, qui ne sont pas des conducteurs tels que visés aux alinéas 2 et 3 doivent être titulaires d'un certificat de formation de catégorie I tel que mentionné à l'article 4, alinéa 2, du présent arrêté, sauf si une exemption telle que mentionnée à la section 1.1.3 ou au chapitre 3.4 ou 3.5 de l'annexe A de l'ADR est d'application. § 2. Les conducteurs suivants doivent être titulaires d'un certificat de formation de catégorie II tel que mentionné à l'article 4, alinéa 3, du présent arrêté, sauf si une exemption telle que mentionnée à la section 1.1.3 de l'annexe A de l'ADR est d'application : 1° les conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses dans des citernes fixes ou démontables d'une capacité supérieure à 1 000 litres ; 2° les conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses dans des véhicules à batterie d'une capacité totale supérieure à 1 000 litres ; 3° les conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses dans des conteneurs-citernes, des citernes mobiles ou des CGEM d'une capacité individuelle supérieure à 3 000 litres. § 3. Les conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses de la classe 1 doivent être titulaires d'un certificat de formation de la catégorie III, tel que visé à l'article 4, alinéa 4, du présent arrêté, sauf si une exemption telle que mentionnée à la section 1.1.3 ou aux chapitres 3.4 ou 3.5 de l'annexe A de l'ADR est d'application. § 4. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, les conducteurs visés aux alinéas 1er et 2 qui ne transportent que des marchandises dangereuses relevant des numéros ONU 1202, 1203, 1223, 3256 et/ou 3082 sont titulaires d'un certificat de formation de catégorie IV tel que visé à l'article 4, alinéa 5, du présent arrêté. Pour la catégorie de certificat de formation précitée, le champ d'application des numéros ONU 3256 et 3082 est limité au fioul lourd et au fioul résiduel. ". Art. 3. Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase " figurant à l'annexe Ière " est remplacé par les mots " fixé par le mandataire ". Art. 4. A l'article 7 du même arrêté, il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : " Les membres du personnel désignés par le ministre ou son mandataire et qui sont chargés de l'inspection et du contrôle mentionnés à l'article 23, peuvent assister aux formations mentionnées aux articles 5 et 22 et ont le droit de superviser les moyens mis en oeuvre et le bon déroulement de ces formations. ". Art. 5. A l'article 8 du même arrêté...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT