Arrêté du Gouvernement fixant la procédure d'agrément, d'enregistrement et de reconnaissance des professionnels du secteur des soins de santé et relatif à la délivrance d'une carte professionnelle européenne, de 25 avril 2019

CHAPITRE 1er. - Dispositions communes

Section 1re. - Dispositions générales

Article 1er. - Clause européenne

Le présent arrêté sert à la transposition partielle de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Art. 2. - Définitions

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. demandeur : le titulaire d'un diplôme obtenu en Belgique donnant accès à l'exercice d'une profession de soins de santé mentionnée dans la loi du 10 mai 2015 ou autorisant à porter un titre professionnel, un titre professionnel particulier ou une qualification professionnelle particulière y mentionnés et qui, à cet effet, introduit une demande d'agrément ou, selon le cas, d'enregistrement;

  2. demandeur européen : les personnes suivantes :

    1. le citoyen européen titulaire d'une qualification professionnelle obtenue dans un Etat membre européen autre que la Belgique, et pour laquelle il demande la reconnaissance;

    2. le ressortissant étranger non européen titulaire d'une qualification professionnelle obtenue dans un Etat membre européen autre que la Belgique, et pour laquelle il demande une reconnaissance conformément à l'article 145, § 3, de la loi du 10 mai 2015;

  3. carte professionnelle européenne : la carte professionnelle mentionnée à l'article 2, § 1er, o), de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE;

  4. administration : le Ministère de la Communauté germanophone;

  5. loi du 12 février 2008 : la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE, dans sa version au 1er avril 2019;

  6. loi du 10 mai 2015 : la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé;

  7. IMI : le système d'information du marché intérieur régi par le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et mentionné à l'article 2, § 1er, s), de la loi du 12 février 2008;

  8. ministre : le ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone compétent en matière de Santé;

  9. règlement européen : le règlement d'exécution (UE) 2015/983 de la Commission du 24 juin 2015 sur la procédure de délivrance de la carte professionnelle européenne et l'application du mécanisme d'alerte conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil.

    Art. 3. - Règlementation relative à la partialité

    Les experts externes désignés pour émettre un avis dans le cadre du présent arrêté ne peuvent exercer leur mission s'il existe un motif de partialité. C'est particulièrement le cas si, en soumettant un avis sur une demande d'agrément, d'enregistrement ou de reconnaissance, ils peuvent obtenir un avantage ou un désavantage direct à titre professionnel ou privé.

    Dès qu'ils sont chargés d'émettre un avis, les experts externes communiquent à l'administration les éventuels motifs de partialité.

    Art. 4. - Indemnisation d'experts externes

    Les experts externes désignés pour émettre un avis dans le cadre du présent arrêté recevront un honoraire de 175 euros par avis. Si plusieurs avis sont préparés par plusieurs experts lors d'une réunion de travail commune, chaque expert recevra un montant total de 175 euros, indépendamment du nombre d'avis émis à cette date.

    En cas d'auditions et de réunions de travail communes, les experts perçoivent également une indemnité de déplacement conformément à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone.

    Art. 5. - Procédures d'agrément, d'enregistrement et de reconnaissance

    Les demandeurs titulaires d'un diplôme obtenu en Belgique donnant accès à l'exercice d'une profession de soins de santé mentionnée dans la loi du 10 mai 2015 ou autorisant à porter un titre professionnel, un titre professionnel particulier ou une qualification professionnelle particulière y mentionnés peuvent introduire une demande d'agrément ou, selon le cas, d'enregistrement conformément au chapitre 2.

    Les ressortissants étrangers non européens titulaires d'un diplôme obtenu dans un pays tiers et qui, en vertu de l'article 145, § § 1er et 2, de la loi du 10 mai 2015, souhaitent exercer l'une des activités professionnelles mentionnées aux articles 3, § 1, 4, 6, 23, § 2, 43, 45, 56, 63, 68/1 et 68/2 de la même loi ou l'une des activités professionnelles mentionnées au chapitre 7 de cette même loi, peuvent, après avoir obtenu l'équivalence de leur diplôme, introduire une demande d'agrément ou d'enregistrement conformément au chapitre 2 aux fins d'établissement en région de langue allemande.

    Les ressortissants étrangers non européens qui, conformément à l'article 145, § § 1er et 2, de la loi du 10 mai 2015 se sont vu délivrer un agrément en vue d'exercer les activités professionnelles mentionnées aux articles 3, § 1er, 4, 6, 23, § 2, 43, 45, 56, 63, 68/1 ou 68/2 de la même loi, ou un agrément en vue d'exercer une profession paramédicale conformément au chapitre 7 de la même loi, et qui sont titulaires d'un diplôme obtenu dans un pays tiers autorisant à porter un titre professionnel, un titre professionnel particulier ou une qualification professionnelle particulière peuvent, après avoir obtenu l'équivalence de leur diplôme, introduire une demande d'agrément conformément au chapitre 2 aux fins d'établissement en région de langue allemande, pour autant que leur formation ne relève pas d'un système de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles. A défaut, ils peuvent introduire une demande de reconnaissance conformément au chapitre 3.

    Les demandeurs européens titulaires d'une qualification professionnelle obtenue dans un Etat membre européen autre que la Belgique peuvent déposer une demande de reconnaissance conformément au chapitre 3 ou de délivrance d'une carte professionnelle européenne conformément au chapitre 4.

    Section 2. - Confidentialité et protection des données

    Art. 6. - Confidentialité

    Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, l'administration et les experts externes sont tenus de traiter confidentiellement les données qui leur sont confiées dans le cadre de l'exercice de leur mission.

    Art. 7. - Traitement des données à caractère personnel

    L'administration est responsable du traitement des données à caractère personnel mentionnées aux articles 9, 13, 21, 23, 29, 31, 39, 44, 52, 54, 63 et 68 au sens du règlement général sur la protection des données. Elle est réputée responsable du traitement de ces données au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données. Les experts externes ainsi que les instances consultatives d'une autre communauté sont considérés comme étant sous-traitants au sens de l'article 4, 8), du règlement général sur la protection des données.

    Dans la mesure nécessaire à l'exécution de ses missions, l'administration transmet aux experts externes et aux instances consultatives d'une autre communauté les données à caractère personnel énumérées à l'alinéa 1er.

    L'administration ainsi que, le cas échéant, les experts externes et les instances consultatives d'une autre communauté traitent les données à caractère personnel énumérées à l'alinéa 1er en vue de l'exécution de leurs missions mentionnées à l'article 5. Ils ne peuvent utiliser les données collectées à d'autres fins que celles de l'exercice desdites missions.

    Le traitement des données à caractère personnel s'opère dans le respect des dispositions légales applicables en matière de protection des données.

    Art. 8. - Durée du traitement des données

    Les données peuvent être conservées au maximum pendant dix ans après que la demande introduite par le demandeur ou le demandeur européen a été acceptée ou refusée, sous une forme qui permet l'identification des intéressés. Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme de ce délai.

    CHAPITRE 2. - Procédures d'agrément et d'enregistrement

    Section 1re. - Agrément

    Art. 9. - Agrément sur demande

    Conformément à l'alinéa 2, le demandeur introduit une demande auprès de l'administration afin de, en vertu de la loi du 10 mai 2015 :

  10. obtenir un agrément en vue d'exercer une profession de soins de santé mentionnée dans la même loi;

  11. obtenir un agrément en tant que titulaire d'un titre professionnel, d'un titre professionnel particulier ou d'une qualification professionnelle particulière, mentionnés dans la même loi.

    L'alinéa 1er s'applique aux sages-femmes qui souhaitent obtenir un agrément pour ce titre conformément à l'article 63 de la loi du 10 mai 2015 et qui ne peuvent être agréées de plein droit.

    Le Ministre met à disposition un formulaire de demande ad hoc, reprenant les éléments suivants :

  12. la dénomination de la profession de soins de santé pour laquelle l'agrément est demandé;

  13. les nom, prénom, adresse, pays, numéro de téléphone, adresse électronique, sexe, nationalité, date, pays et lieu de naissance ainsi que le numéro de registre national - n° Bis si le demandeur ne possède pas de numéro de registre national;

  14. les données relatives aux titres de formation ou formations continuées en rapport avec la profession.

    La demande mentionnée à l'alinéa 2 doit être accompagnée des documents suivants :

  15. un curriculum vit[00e6] sous la forme d'un tableau;

  16. une copie recto-verso de la carte d'identité;

  17. une copie du titre de formation mentionné à l'alinéa 2, 3°, et/ou une copie du certificat de fin de formation continue, y compris les heures de formation;

  18. le cas échéant, une copie des attestations de travail établies par l'employeur;

  19. le cas échéant, une attestation certifiant l'inscription auprès de l'ordre professionnel compétent.

    Art. 10. - Accusé de...

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