Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 2017 portant exécution du décret du 19 juillet 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages de services médico-techniques lourds en hôpital universitaire, de 27 avril 2023

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 2017 portant exécution du décret du 19 juillet 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages de services médico-techniques lourds en hôpital universitaire sont insérés les 6° /1, 6° /2, 6° /3, 6° /4 et 6° /5 rédigés comme suit :

" 6° /1 le gestionnaire : le gestionnaire tel que visé à l'article 8, 1° de la loi sur les hôpitaux ;

  1. /2 le demandeur : l'hôpital universitaire ;

  2. /3 le maître d'ouvrage : l'hôpital universitaire ou, à défaut, l'entité qui commande et finance un projet et qui dispose à tout le moins d'un droit réel ou d'un droit de jouissance sur le terrain sur lequel le projet sera implanté et de la pleine propriété ou d'un droit réel sur ledit projet ;

  3. /4 le maître d'ouvrage délégué : l'hôpital universitaire ou, à défaut, l'entité mandatée à cet effet par l'hôpital universitaire en vue de la gestion totale ou partielle du projet en parfaite collaboration et dans le respect des objectifs et contraintes de l'hôpital universitaire et/ou du maître d'ouvrage ;

  4. /5 les droits résiduaires de propriété : il s'agit du pouvoir résiduaire dont jouit le propriétaire d'un bien immobilier sur celui-ci, lorsque ce bien immobilier est grevé d'un droit réel au profit d'un tiers. La terminologie est différente en fonction de la nature du droit réel. Ainsi, lorsqu'un bien immobilier est grevé d'un droit d'usufruit au profit d'un tiers, le titulaire de ce pouvoir résiduaire de propriété est le `nu-propriétaire'; il est appelé `tréfoncier' lorsque ledit bien immobilier est grevé d'un droit d'emphytéose ou d'un droit de superficie au profit d'un tiers. ".

    Art. 2. A l'article 13, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  5. le 2° est remplacé par ce qui suit : " 2° une déclaration sur l'honneur au terme de laquelle l'hôpital et, le cas échéant, le maître d'ouvrage atteste que les travaux n'ont pas encore été totalement réalisés ; " ;

  6. il est inséré un 4° /1 rédigé comme suit : "4° /1 pour chaque programme d'investissement, un rapport confirmant que les conditions visées au point 5° sont ou seront remplies au plus tard lors de la demande d'activation des mètres carrés conformément à l'article 20, et détaillant, le cas échéant lorsqu'il s'agit de personnes différentes, les relations juridiques et contractuelles, entre l'hôpital, le maître d'ouvrage et le maître d'ouvrage délégué ;" ;

  7. le 5° est remplacé par ce qui suit...

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