Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution des articles 35, § 5, alinéa 2, et 53, § 6, du décret du 18 janvier 2018 portant Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, de 25 août 2022

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. conseiller de garde : conseiller de l'aide à la jeunesse ou conseiller adjoint de l'aide à la jeunesse qui assure le service de garde ;

  2. décret : décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ;

  3. directeur de garde : directeur de la protection de la jeunesse ou directeur adjoint de la protection de la jeunesse qui assure le service de garde ;

  4. période de garde : période au cours de laquelle la garde s'effectue par le service de garde ;

  5. SAJ : Service de l'aide à la Jeunesse ;

  6. SPJ : Service de la protection de la Jeunesse ;

  7. service de garde : l'obligation pour le conseiller, conseiller adjoint de l'aide à la jeunesse, et le directeur, directeur adjoint de la protection de la jeunesse, d'être joignables et disponibles par téléphone le vendredi de 17h00 à 22h00, et les samedi et dimanche de 9h00 à 17h00, ainsi que les jours fériés, de 9h00 à 17h00 ;

  8. situation connue du conseiller de garde : la situation pour laquelle le conseiller de garde, lui-même titulaire du dossier, a établi un programme d'aide avec les intéressés conformément aux articles 21 et 23 du décret ;

  9. situation connue du directeur de garde : la situation pour laquelle le directeur de garde, lui-même titulaire du dossier, a mis en oeuvre la mesure conformément aux articles 51 et 53 du décret ;

  10. situation non connue du conseiller de garde : la situation pour laquelle aucune demande n'a été adressée au conseiller, ou pour laquelle le conseiller de garde n'est pas lui-même titulaire du dossier, ou pour laquelle le conseiller de garde est lui-même titulaire du dossier, mais n'a pas encore établi de programme d'aide avec les intéressés conformément aux articles 21 et 23 du décret ;

  11. situation non connue du directeur de garde : la situation pour laquelle le directeur de garde n'est pas lui-même titulaire du dossier, ou pour laquelle le directeur de garde est lui-même titulaire du dossier mais n'a pas encore mis en oeuvre la mesure conformément aux articles 51 et 53 du décret.

    Art. 2. Pour chaque période de garde, un conseiller ou un conseiller adjoint de l'aide à la jeunesse, et un directeur ou un directeur adjoint de la protection de la jeunesse sont de service de garde pour chaque zone de garde prévue à l'article 6.

    Art. 3. Le ministère public contacte téléphoniquement le conseiller de garde lorsqu'il envisage de faire application des articles 37, 37/1, 52 ou 52/1 du décret durant les périodes couvertes par le service de garde.

    Le conseiller de garde oriente le ministère public vers le directeur de garde si la demande vise une situation gérée par un directeur ou un directeur adjoint de la protection de la jeunesse.

    Art. 4. Le conseiller et le directeur...

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