Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure et les conditions d'agrément, les modalités de subventionnement des services de promotion de la santé à l'école ainsi que le projet de service, en application du décret du 14 mars 2019 relatif à la promotion de la santé à l'école et dans l'enseignement supérieur hors universités, de 25 août 2022

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. année scolaire : la période définie à l'article 1.9.1-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;

  2. année académique : la période définie à l'article 15, § 1er, 6°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;

  3. centre PMS (CPMS) : le centre psycho-médico-social visé par la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux ;

  4. CPMS-WBE : le centre psycho-médico-social organisé par Wallonie Bruxelles Enseignement, exerçant les missions de promotion de la santé à l'école pour les établissements scolaires, les hautes écoles et les écoles supérieures des arts organisés par la Communauté française ;

  5. contrat de gestion : le contrat de gestion visé à l'article 26 du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " O.N.E. " ;

  6. convention : la convention visée à l'article 25 du décret dont le modèle est fixé à l'annexe II du présent arrêté ;

  7. décret : le décret du 14 mars 2019 relatif à la promotion de la santé à l'école et dans l'enseignement supérieur hors universités ;

  8. O.N.E : l'Office de la Naissance et de l'Enfance institué par le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " O.N.E. " ;

  9. projet de service : le projet de service visé à l'article 5 du décret ;

  10. jour ouvrable : est considéré comme jour ouvrable tous les jours autres que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux.

    Art. 2. L'O.N.E. peut agréer et subventionner pour maximum six années scolaires ou académiques des services pour l'exercice des missions visées à l'article 2 du décret.

    CHAPITRE 2. - Procédure d'agrément

    Section 1re. - octroi d'un premier agrément

    Art. 3. Le pouvoir organisateur introduit une demande d'agrément par lettre recommandée auprès de l'O.N.E.

    La demande comprend :

  11. la dénomination du pouvoir organisateur, son statut juridique attesté par une copie de ses statuts pour les associations sans but lucratif ou une copie des délibérations des organes compétents pour les personnes morales de droit public, l'adresse du siège, la commission paritaire ou l'organe de concertation sectoriel dont il relève ;

  12. le ou les projets de service tels que visés à l'article 5 du décret ;

  13. la liste des écoles, des hautes écoles, des écoles supérieures des arts, ainsi que des implantations avec lesquels le pouvoir organisateur a conclu une convention ;

  14. la ou les conventions que le pouvoir organisateur a conclues ainsi que la liste des conventions qu'il aurait l'intention de conclure. Celles-ci seront transmises à l'O.N.E. dès leur conclusion ;

  15. la liste des locaux dont dispose le service de même qu'une déclaration du pouvoir organisateur du service attestant qu'ils sont conformes aux dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution, y compris en matière de sécurité contre l'incendie et le rapport du service interne de prévention et de protection au travail ;

  16. conformément aux articles 19, § 2, 22, § 2, et 40 du décret, la qualification et le temps de travail de chaque membre du personnel médical, infirmier et administratif du service, qu'il s'agisse de salariés ou d'indépendants ;

  17. conformément à l'article 19, § 4, du décret, un extrait de casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle exempt de condamnation ou de mesure d'internement pour faits de moeurs ou de violence à l'égard de mineurs et datant de moins de six mois ;

  18. la manière dont le service compte organiser l'exercice de ses obligations. Les descriptions présentées par le demandeur doivent permettre à l'O.N.E. d'estimer la capacité et les compétences du service pour réaliser ses missions dans le respect du décret et du présent arrêté.

  19. le numéro de compte du pouvoir organisateur.

    Art. 4. § 1er. Dans les quinze jours ouvrables de la réception du dossier de demande d'agrément, l'O.N.E. en accuse réception auprès du demandeur.

    § 2. Si le dossier n'est pas complet, l'O.N.E. en informe le demandeur et identifie les pièces manquantes en invitant le demandeur à compléter son dossier dans les quinze jours ouvrables. Dans les quinze jours ouvrables de la réception des éventuels documents manquants, l'O.N.E. en accuse réception définitive auprès du demandeur.

    Sans réponse de la part du Service, la demande d'agrément est clôturée sous réserve d'éventuel recours de la part du demandeur tel que prévu au chapitre 7.

    § 3. Conformément à l'arrêté du 1er février 2017 approuvant le règlement organique de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, l'Administrateur général de l'O.N.E. statue dans les trois mois qui suivent la réception de la demande d'agrément complète et notifie sa décision par courrier recommandé au demandeur.

    En cas de décision positive sur un premier agrément, celui-ci est accordé pour une durée de six années scolaires ou académiques au maximum, de manière à ce que les agréments de tous les Services viennent à échéance à la même date.

    En cas de décision négative, le demandeur peut introduire un recours tel que prévu au chapitre 7.

    Section 2. - Le renouvellement de l'agrément

    Art. 5. La demande de renouvellement d'agrément est introduite auprès de l'O.N.E. par le service par lettre recommandée au plus tôt dans les huit mois et au plus tard dans les six mois avant l'échéance de l'agrément en cours.

    Elle est accompagnée des documents visés à l'article 3, alinéa 2, du présent arrêté, à l'exception du 4°. Les documents prévus au 4° ne doivent être fournis que si les conventions ont été modifiées.

    La procédure de renouvellement de l'agrément est identique à celle prévue à l'article 4 du présent arrêté.

    La durée du nouvel agrément est de six années scolaires ou académiques.

    CHAPITRE 3. - Procédure de contrôle

    Art. 6. Le service doit...

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