Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'évaluation de l'ampleur des besoins spécifiques sensori-moteurs des élèves pris en charge par les pôles territoriaux et portant exécution de l'article 6.2.5-4 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, de 15 septembre 2022

TITRE 1. - Dispositions relatives à l'évaluation de l'ampleur des besoins spécifiques sensori-moteurs des élèves pris en charge par les pôles territoriaux

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 mai 2022 portant exécution des dispositions du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatives aux pôles territoriaux est complété par un 11° et un 12° rédigés comme suit :

" 11° " Besoins spécifiques " : les besoins définis à l'article 1.3.1-1, 5°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;

12° " Besoins spécifiques sensori-moteurs " : les besoins définis à l'article 6.2.1-1, 6°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. ".

Art. 2. Dans le Titre 1 du même arrêté, il est inséré un chapitre 4 intitulé " De l'évaluation de l'ampleur des besoins spécifiques sensori-moteurs des élèves pris en charge par les pôles territoriaux " dont la teneur suit :

" Chapitre 4. - De l'évaluation de l'ampleur des besoins spécifiques sensori-moteurs des élèves pris en charge par les pôles territoriaux

Section 1. - De l'application des échelles permettant d'évaluer l'ampleur des besoins spécifiques sensori-moteurs des élèves Articke 11/1. § 1er. En exécution de l'article 6.2.5-4, alinéa 2, du Code de l'enseignement, il est fixé :

1° une échelle d'évaluation de l'ampleur des besoins spécifiques sensori-moteurs résultants de déficiences physiques, tels que définis à l'article 6.2.1-1, 6°, du Code de l'enseignement. Cette échelle est détaillée à l'annexe 5 ;

2° une échelle d'évaluation de l'ampleur des besoins spécifiques sensori-moteurs résultants de déficiences visuelles, tels que définis à l'article 6.2.1-1, 6°, du Code de l'enseignement. Cette échelle est détaillée à l'annexe 6 ;

3° une échelle d'évaluation de l'ampleur des besoins spécifiques sensori-moteurs résultants de déficiences auditives, tels que définis à l'article 6.2.1-1, 6°, du Code de l'enseignement. Cette échelle est détaillée à l'annexe 7.

§ 2. L'échelle d'évaluation appliquée doit correspondre aux besoins spécifiques prégnants ou à la déficience principale de l'élève en regard des apprentissages à réaliser. Chaque item d'une échelle d'évaluation doit être évalué en fonction des attendus correspondant au niveau de l'élève et à sa participation à la vie scolaire.

Toutefois, dans les limites de points fixées par l'article 6.2.5-4, en cas de déficiences sensori-motrices, plusieurs échelles d'évaluation peuvent être appliquées pour évaluer l'ampleur des besoins spécifiques sensori-moteurs d'un même élève.

Article 11/2. A la suite de l'évaluation réalisée en appliquant une ou plusieurs des échelles d'évaluation visées à l'article 11/1, § 1er :

1° soit les besoins spécifiques sensori-moteurs de l'élève ne nécessitent pas...

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