Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant diverses mesures d'exécution relatives au budget, à la comptabilité, aux contrôles et audits des organismes administratifs publics de type 1 et de type 2, de 21 avril 2022

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

  1. " décret-cadre ": décret du 4 février 2021 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des organismes administratifs publics;

  2. " décret-transparence ": le décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française;

  3. " organismes ": les organismes administratifs publics repris à l'article 3, § 1er, alinéa 1, 1° et 2°, du décret-cadre;

  4. " ordonnateur ": l'autorité compétente, au sein d'un organisme, pour:

    1. constater les recettes au profit de l'organisme et ordonner leur recouvrement;

    2. engager les obligations à charge de l'organisme;

    3. liquider les dépenses à charge de l'organisme et ordonner leur paiement;

  5. " receveur ": la personne habilitée à procéder au recouvrement des recettes d'un organisme;

  6. " trésorier ": la personne habilitée à:

    1. encaisser les paiements au profit de l'organisme;

    2. procéder aux paiements à charge de l'organisme;

    3. exécuter les opérations financières non liées au budget;

  7. " service commun d'audit ": le Service commun d'audit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie institué par l'accord de coopération conclu le 21 juillet 2016 créant un Service commun d'audit, dénommé `Service commun d'audit de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie;

  8. " acteurs de contrôle ": les institutions ou personnes suivantes qui effectuent des travaux de contrôle ou d'audit auprès des organismes:

    1. les commissaires aux comptes visés à l'article 45 du décret-transparence;

    2. les commissaires du gouvernement visés à l'article 30 du décret-transparence;

    3. les commissaires du gouvernement visés dans les dispositions décrétales propres aux organismes;

    4. les inspecteurs des Finances en ce qui concerne l'application de l'article 51 du décret-cadre;

    5. le service commun d'audit;

    6. les auditeurs internes visés à l'article 50 du décret-cadre;

    7. les cellules d'audit interne visées à l'article 24 du décret- transparence;

  9. " l'analyse des risques ": l'analyse des facteurs internes et externes qui affectent ou menacent la qualité de produits et de services et qui peuvent, par conséquent, entraver la réalisation des objectifs organisationnels ou impacter la stratégie globale de l'organisme;

  10. " gestion des risques ": le processus de l'analyse des risques et de la prise de mesures dans le but de réduire les risques à un niveau acceptable et de maintenir le niveau de risque requis.

    Art. 2. Le présent arrêté est applicable aux organismes administratifs publics de type 1 et de type 2 au sens du décret-cadre.

    CHAPITRE 2. - De l'établissement du budget

    Art. 3. Conformément à l'article 4 du décret-cadre, chaque organisme établit annuellement un budget conformément aux directives du ministre du Budget. L'année budgétaire débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre qui suit.

    Art. 4. Conformément à l'article 4, alinéa 1er, du décret-cadre, l'ensemble des recettes de l'organisme couvre l'ensemble de ses dépenses.

    Art. 5. Le budget des recettes contient au moins:

  11. les dotations inscrites au budget de la Communauté française;

  12. l'estimation des droits qui seront constatés au profit de l'organisme au cours de l'année budgétaire;

  13. l'estimation des recettes à percevoir au comptant, le cas échéant.

    Art. 6. § 1er. Le budget des dépenses comprend:

  14. un programme rassemblant les crédits destinés à couvrir les dépenses générales de fonctionnement de l'organisme;

  15. un ou plusieurs programmes opérationnels rassemblant les crédits destinés au financement d'une activité ou d'un ensemble cohérent d'activités spécifiques envisagées afin de réaliser les missions confiées à l'organisme.

    Le cas échéant, les organismes peuvent regrouper plusieurs programmes dans une division organique si la multiplicité des missions de l'organisme le nécessite. Cette possibilité est soumise à l'autorisation du ministre fonctionnel ou de tutelle selon le cas et à celle du ministre du budget.

    § 2. Les crédits des programmes sont répartis en articles de base.

    Chaque article de base est composé de crédits d'engagement et de crédits de liquidation.

    CHAPITRE 3. - De l'exécution du budget

    Section 1ère. - De la comptabilité budgétaire

    Art. 7. Conformément à l'article 13 du décret-cadre, chaque organisme tient une comptabilité budgétaire permettant un suivi permanent des autorisations budgétaires accordées, selon les cas, par le Parlement ou le Gouvernement et de l'exécution du budget. Elle est intégrée à la comptabilité générale de l'organisme.

    Art. 8. Toute recette ou dépense est imputée, à l'intervention d'un ordonnateur, au budget de l'année au cours de laquelle la créance ou la dette qui s'y rapporte a été constatée.

    Art. 9. Toute imputation au budget est basée sur une pièce justificative.

    Les pièces justificatives sont des documents originaux; les copies sont seulement admises dans des situations dûment motivées.

    Chaque pièce justificative est identifiée par une mention contenant obligatoirement:

  16. les caractéristiques budgétaires de la dépense ou de la recette qui s'y rattache;

  17. le visa d'engagement, lorsque la pièce justifie une dépense;

  18. toute autre donnée permettant d'établir une piste d'audit depuis la constatation du droit jusqu'à son paiement ou son recouvrement.

    Section 2. - Du suivi des engagements

    Art. 10. Toute imputation d'une dépense à charge des crédits d'engagement se voit attribuer un numéro de référence séquentiel millésimé.

    La date d'imputation est déterminée par la date du numéro d'engagement.

    Le système comptable enregistre de façon ininterrompue durant une même année les numéros d'engagement attribués.

    Art. 11. Un numéro d'engagement est attribué par dépense considérée individuellement.

    Par dérogation, il peut couvrir plusieurs dépenses lorsque soit:

  19. leur nature le justifie;

  20. leur nature est identique et leurs bénéficiaires sont énumérés dans un même document;

  21. l'identité des bénéficiaires ou le montant individuel de chaque dépense ne peut pas être déterminée avec exactitude.

    Art. 12. Les données nécessaires à l'engagement comportent au moins:

  22. l'objet de la dépense à engager;

  23. la date de pièce justificative et celle de son approbation par l'ordonnateur;

  24. les informations permettant d'identifier le créancier;

  25. le montant présumé de la dépense;

  26. l'année, le programme et l'article de base du budget des dépenses sur lesquels s'impute la dépense.

    Section 3. - De la liquidation des dépenses

    Art. 13. Au moment de la liquidation, l'ordonnateur s'assure notamment:

  27. de l'engagement préalable de la dépense;

  28. que l'engagement juridique est conforme à l'engagement budgétaire;

  29. que les droits constatés se rattachent correctement à l'année budgétaire concernée;

  30. de la disponibilité des crédits de liquidation;

  31. de la régularité des pièces justificatives;

  32. de l'exactitude des données nécessaires au paiement;

  33. de l'absence d'obstacle juridique ou administratif au paiement de la dépense.

    Pour que la condition visée à l'alinéa 1er, 3°, soit remplie, la pièce justificative doit être datée du 31 décembre au plus tard et avoir été validée par l'ordonnateur avant le 1er février de l'année qui suit.

    Art. 14. Le cas échéant, l'ordonnateur donne instruction de majorer ou de réduire l'engagement, ou de procéder à un engagement régulateur.

    En cas de nécessité d'un engagement régulateur visé à l'article 16, § 2, alinéa 1er, du décret-cadre, l'ordonnateur requiert au préalable l'avis de l'inspection des finances dans les organismes de type 1 et du commissaire du gouvernement dans les organismes de type 2.

    Si le crédit d'engagement est insuffisant, il procède à une redistribution des crédits au sein du programme concerné.

    En cas d'insuffisance des crédits du programme, il sollicite une redistribution entre les programmes.

    Un rapport des engagements régulateurs est annexé au compte d'exécution du budget visé à l'article 40 du décret-cadre

    Art. 15. La validation de la liquidation est datée et reliée dans la comptabilité au visa d'engagement dont elle vient apurer les obligations.

    Art. 16. Les dépenses de personnel dont les deux premières positions de l'article de base sont codifiées 11 peuvent faire l'objet d'un engagement et d'une liquidation simultanés.

    Section 4. - De la redistribution des crédits en cours d'exercice

    Art. 17. § 1er. Toute redistribution des crédits entre programmes en cours d'exercice est approuvée:

  34. par le ministre fonctionnel et le ministre du budget, dans les organismes de type 1;

  35. par l'organe de gestion, le ministre de tutelle et le ministre du budget, dans les organismes de type 2.

    § 2. Les demandes de redistribution des crédits sont soumises à l'avis préalable:

  36. de l'inspection des Finances, dans les organismes de type 1;

  37. du commissaire du gouvernement, dans les organismes de type 2.

    Les ministres peuvent décider de commun accord que l'avis positif de l'inspection des finances ou du commissaire du gouvernement dispensent de leur approbation dans le respect des plafonds qu'ils déterminent.

    § 3. En cas d'avis négatif des organes visés au paragraphe deux, les organes visés au paragraphe premier statuent au consensus.

    En cas d'absence de consensus, le dossier est soumis au gouvernement.

    Art. 18. Les demandes de redistribution des crédits sont motivées.

    Elles peuvent uniquement être introduites durant l'exercice en cours et doivent être approuvées au plus tard le 31 décembre.

    Elles doivent être préalable à l'utilisation des crédits, sauf lorsque ces redistributions concernent des crédits de liquidation non limitatifs.

    Section 5. - Du paiement des dépenses

    Art. 19. Après imputation d'une dépense à charge des crédits de liquidation, l'ordonnateur délivre un ordre de paiement à un trésorier.

    Art. 20. Les trésoriers procèdent aux paiements à partir des comptes bancaires ouverts auprès du caissier...

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