Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 14 juillet 2021 relatif à la lutte contre le dopage et à sa prévention, de 16 décembre 2021

CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er. Outre les termes définis à l'article 1er du décret du 14 juillet 2021 relatif à la lutte contre le dopage et à sa prévention, pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. " décret " : le décret du 14 juillet 2021 relatif à la lutte contre le dopage et à sa prévention;

  2. " Ministre " : le Ministre du Gouvernement de la Communauté française ayant la lutte contre le dopage dans ses attributions;

  3. " groupes cibles éducation " : groupes cibles identifié par l'ONAD Communauté française, dans le cadre et pour l'application du programme d'éducation, d'information et de prévention en matière de lutte contre le dopage, visé à l'article 2, alinéa 1er, du décret, et du plan d'éducation, visé à l'article 4 ;

  4. " LTD " : la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;

  5. " RGPD " : le Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

    Art. 2. Conformément à l'article 9 du décret, le Ministre arrête la liste des interdictions et ses mises à jour.

    Art. 3. Dans le cadre et pour l'application du programme d'éducation, d'information et de prévention en matière de lutte contre le dopage, visé à l'article 2, alinéa 1er, du décret, sans préjudices des objectifs et des principes prévus par le même article, les principes complémentaires suivants sont applicables :

  6. conformément aux fondements du Code, l'esprit sportif, visé à l'article 2, alinéa 2, du décret, et qui constitue l'un des objectifs du programme visé à l'alinéa 1er, valorise la pensée, le corps et l'esprit et se traduit par des valeurs qui se dégagent du sport et de sa pratique, notamment :

    a) la santé ;

    b) l'éthique, le franc jeu et l'honnêteté ;

    c) les droits des sportifs énoncés dans le Code et dans le décret ;

    d) l'excellence dans la performance ;

    e) le caractère et l'éducation ;

    f) le divertissement et la joie ;

    g) le travail d'équipe ;

    h) le dévouement et l'engagement ;

    i) le respect des règles et de la législation ;

    j) le respect de soi et des autres participants ;

    k) le courage ;

    l) l'esprit de groupe et la solidarité

  7. l'esprit sportif visé au 1°, s'exprime dans la manière dont les sportifs et les personnes visées à l'article 1er, 65°, du décret, jouent franc jeu ;

  8. le dopage est contraire à l'essence même de l'esprit sportif ;

  9. conformément aux articles 2, alinéa 5 et 3, alinéa 1er, du décret, le programme visé à l'alinéa 1er est susceptible de concerner tous les sportifs, quel que soit leur niveau, mais également et sans limitation, les organisations sportives, le personnel d'encadrement des sportifs, les organisateurs, les gérants et les responsables des salles de fitness, les gérants et les responsables antidopage des salles de fitness labellisées, les médecins contrôleurs, les chaperons, d'autres signataires, les Universités, les établissements d'enseignements et, plus généralement, toute personne telle que visée à l'article 1er, 65°, du décret ;

  10. les principes d'action suivants sont notamment pris en compte pour l'élaboration et la mise en oeuvre du programme visé à l'alinéa 1er :

    a) l'intégration de l'approche éducative, informative et préventive du dopage dans l'élaboration, l'adaptation et la mise en oeuvre de toutes les stratégies opérationnelles de lutte contre le dopage;

    b) l'encouragement à la participation du mouvement et du secteur sportif et des citoyens dans les stratégies opérationnelles d'éducation et de prévention du dopage, en ce compris, le cas échéant, par le biais de campagnes ou de projets de sensibilisation et de prévention élaborés et menés conjointement;

  11. le programme visé à l'alinéa 1er et/ou un résumé de celui-ci est/sont rendu(s) accessible(s) au public, notamment sur le site internet de l'ONAD Communauté française ;

  12. les actions, campagnes, messages et projets de communication, de sensibilisation et de prévention du dopage peuvent, notamment, prendre la forme de campagnes télévisuelles, de presse, de brochures d'information, être disponibles ou téléchargeables sur le sites internet de l'ONAD Communauté française ou encore être véhiculés via les réseaux sociaux;

  13. des actions, projets, formations ou séances d'informations peuvent être mis en place, à la demande de sportifs, du personnel d'encadrement de sportifs, d'organisations sportives, d'organisateurs, de gérants ou de responsables des salles de fitness, de gérants et de responsables antidopage des salles de fitness labellisées, de médecins contrôleurs, de chaperons, d'Universités, d'établissements d'enseignements et, plus généralement, de toute personne telle que visée à l'article 1er, 65°, du décret.

    Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 8°, l'ONAD Communauté française prend les mesures opérationnelles pour répondre au mieux et dans la mesure du possible à la demande de son ou de ses interlocuteurs.

    Si, pour des raisons techniques, de disponibilité ou opérationnelles, l'ONAD Communauté française n'est pas en mesure de répondre à une demande qui lui est faite, en application de l'alinéa 1er, 8°, l'ONAD Communauté française en informe sans délai son interlocuteur et lui propose, si possible et le cas échéant, une solution alternative.

    Dans le cas où elle peut satisfaire à une demande qui lui est faite, en application de l'alinéa 1er, 8°, l'ONAD Communauté française :

    a) en informe sans délai son interlocuteur ;

    b) coordonne et supervise l'action, le projet, la formation ou la séance d'information demandé(e) ;

    c) analyse et prend en compte la ou les demande(s) spécifique(s) qui lui est/sont faite(s), en attachant une attention particulière au public cible et au type d'action, de projet, de formation ou de séance d'information demandé(e) ;

    d) compte tenu de l'analyse réalisée au c), prend les mesures opérationnelles, le cas échéant en dialoguant avec son ou ses interlocuteur(s), afin de permettre la compatibilité de l'action, du projet, de la formation ou de la séance d'information demandé(e), avec le programme visé à l'alinéa 1er ;

    e) apporte son soutien, méthodologique, technique et éventuellement humain, pour permettre l'élaboration et la concrétisation de l'action, du projet, de la formation ou de la séance d'information demandée.

  14. sans préjudice des actions, projets, formations ou séances d'informations visé(e)s au 8° et réalisé(s) suite à une demande adressée à l'ONAD Communauté française, si le programme visé à l'alinéa 1er prévoit, à moyen terme, la possibilité de systématiser des sessions d'informations ou d'éducation à destination des élèves des établissements d'enseignements, l'ONAD Communauté française se concerte, pour cette partie du programme, avec l'Administration générale de l'Enseignement et avec le Gouvernement ;

  15. conformément à l'article 5.1 du Standard international pour l'éducation et sans préjudice de la concertation prévue au 9°, les éventuelles sessions d'information ou d'éducation à destination des élèves des établissements d'enseignements sont fondées sur des valeurs, notamment sur l'esprit sportif et sur les valeurs décrites au 1° ;

  16. conformément à l'article 3.3 du Standard international pour l'éducation et sans préjudice du 10°, l'éducation fondée sur des valeurs consiste à réaliser des activités qui mettent l'accent sur le développement des valeurs personnelles et les principes d'un individu ; elle renforce la capacité de l'apprenant à prendre des décisions pour adopter un comportement éthique ;

  17. sans préjudice des actions, projets, formations ou séances d'informations visé(e)s au 8° et réalisé(s) suite à une demande adressée à l'ONAD Communauté française, si le programme visé à l'alinéa 1er prévoit, à moyen terme, la possibilité de systématiser des sessions d'informations ou d'éducation à destination des étudiants des établissements de l'enseignement supérieur, l'ONAD Communauté française se concerte, pour cette partie du programme, avec la Direction générale de l'Enseignement supérieur et avec le Gouvernement ;

  18. sans préjudice des actions, projets, formations ou séances d'informations visé(e)s au 8° et réalisé(s) suite à une demande adressée à l'ONAD Communauté française, si le programme visé à l'alinéa 1er prévoit, à moyen terme, la possibilité de systématiser des sessions d'informations ou d'éducation à destination du secteur de la jeunesse, l'ONAD Communauté française se concerte, pour cette partie du programme, avec le Service de la Jeunesse et avec le Gouvernement ;

  19. sans préjudice et dans le respect des articles 2, alinéas 1er et 5 ; 5, alinéas 7 à 14 et 11, alinéa 1er, 4°, du décret, en cas d'application du 9°, du 12° ou du 13°, le programme visé à l'alinéa 1er est transmis au Gouvernement, pour information.

    Art. 4. § 1er. Conformément à l'article 4.1.2 du Standard international pour l'éducation, pour planifier le programme visé à l'article 2, alinéa 1er, du décret, l'ONAD Communauté française élabore un plan d'éducation, dans lequel elle :

  20. évalue la situation actuelle ;

  21. identifie et constitue plusieurs groupes cibles éducation spécifiques ;

  22. fixe des objectifs mesurables et vérifiables et détermine des activités connexes ;

  23. prévoit des mesures d'évaluation et de suivi.

    Le plan visé à l'alinéa 1er est transmis à l'AMA et à tout signataire qui en fait la demande.

    § 2. Conformément à l'article 4.2 du Standard international pour l'éducation, dans le cadre de et pour l'évaluation de la situation actuelle, visée au § 1er, alinéa 1er, 1°, l'ONAD Communauté française :

  24. décrit l'environnement au sein duquel elle opère, y compris le milieu sportif, les structures sportives et le contexte communautaire, national et international ;

  25. dresse la liste de tous les groupes cibles éducation potentiels, principalement les sportifs et le personnel d'encadrement des sportifs ;

  26. le...

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