Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 14 juillet 2021 relatif à la capacité de placement de la Communauté française pour assurer la mise en oeuvre et le suivi de la surveillance électronique, et au programme-horaire des justiciables condamnés à une peine privative de liberté de trois ans ou moins, de 25 novembre 2021

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. décret : le décret du 14 juillet 2021 relatif à la capacité de placement de la Communauté française pour assurer la mise en oeuvre et le suivi de la surveillance électronique, et au programme-horaire des justiciables condamnés à une peine privative de liberté de trois ans ou moins ;

  2. occupation journalière : période durant laquelle le justiciable travaille ou suit une formation qualifiante ;

  3. jour ouvrable : tous les jours autres que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux.

CHAPITRE 2. - Direction de la surveillance électronique

Art. 2. Le service compétent pour assurer la mise en oeuvre et le suivi de la surveillance électronique est la Direction de la surveillance électronique.

Ce service est rattaché à l'Administration générale des Maisons de justice de la Communauté française.

CHAPITRE 3. - Information sur la capacité de placement

Art. 3. La Direction de la surveillance électronique communique par voie électronique, au minimum mensuellement, et chaque fois qu'elle l'estime nécessaire, avec les autorités mandantes au sujet de sa capacité de placement afin de les tenir informées du contexte de la mise à exécution des missions qui lui sont confiées.

CHAPITRE 4. - Horaire standard

Art. 4. § 1er. L'horaire standard visé à l'article 15 du décret est composé d'une plage horaire continue consacrée à l'occupation journalière du justiciable, à ses déplacements et à ses heures de temps libre.

L'occupation journalière du justiciable détermine le nombre d'heures de l'horaire standard.

Si le justiciable n'a pas d'occupation journalière, une plage horaire continue de quatre heures lui est octroyée quotidiennement, de huit heures à douze heures du matin. Cette plage horaire est notamment destinée aux démarches relatives à la recherche d'un emploi, aux activités orientées vers la réinsertion sociale ou au soutien familial.

Si le justiciable a une occupation à mi-temps, une plage horaire continue de huit heures lui est octroyée quotidiennement.

Si le justiciable a une occupation journalière à temps plein, une plage horaire continue de douze heures lui est octroyée quotidiennement.

Si l'occupation journalière, les démarches relatives à la recherche d'un emploi, les activités orientées vers la réinsertion sociale ou au soutien familial le justifient, la plage horaire peut être scindée ou déplacée au temps strictement nécessaire.

§ 2. Les samedis...

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