Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution de diverses dispositions du décret de la Communauté française du 14 mars 2019 relatif à la prise en charge en centre communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement, de 15 juillet 2021

CHAPITRE 1er. - Les conditions relatives aux locaux en matière de santé, de sécurité et d'hygiène visées à l'article 11, § 2, du décret

Article 1er. Les espaces de séjour individuels, les espaces communs et les locaux spécifiques permettant d'isoler momentanément le jeune sont chauffés, ventilés et disposent d'un éclairage naturel. Ils répondent aux dimensions minimales suivantes : 6 m2 de surface et 17 m3 de volume par espace de séjour individuel et local spécifique d'isolement et 5m2 de surface et 14 m3 de volume par jeune pour l'ensemble des espaces communs.

Le jeune doit pouvoir accéder à des installations sanitaires garantissant la sécurité et l'hygiène. Les installations de douches se composent de cabines isolées. Chaque cabine comprend une seule douche et un équipement qui permet de ranger ses effets personnels de façon sèche. Ces cabines ont une surface suffisante et sont conçues de manière à permettre aux occupants de s'isoler complètement. Elles sont séparées les unes des autres par des cloisons opaques d'1,90 m de hauteur minimum. Les douches sont constituées de manière à éviter les chutes et les glissades. Le sol et les parois des douches doivent être constitués de manière à se nettoyer et se désinfecter facilement. Les jeunes ne peuvent être exposés aux courants d'air.

Les espaces de séjour individuels, les espaces communs et les locaux spécifiques permettant d'isoler momentanément le jeune doivent être entretenus en tant que personne prudente et raisonnable.

Art. 2. Les locaux spécifiques permettant d'isoler momentanément le jeune comprennent au minimum un lit, une table et un siège fixés au sol.

Le mobilier et l'équipement assurent la sécurité du jeune.

CHAPITRE 2. - Les modalités de délivrance des copies des pièces du dossier du jeune visé à l'article 23, § 3, du décret

Art. 3. Les personnes visées à l'article 23, § 3, du décret qui souhaitent obtenir copie des pièces du dossier du jeune en font la demande au directeur par courrier postal ou électronique, par téléphone ou en personne à l'accueil du centre.

Art. 4. § 1er. Les copies des pièces du dossier sont remises au jeune et aux personnes exerçant l'autorité parentale à son égard s'il est mineur en mains propres ou envoyées par courrier postal ou électronique, selon leur choix, au plus tard le jour ouvrable qui suit la demande.

§ 2. Les copies demandées par l'avocat du jeune ou par l'avocat des personnes exerçant l'autorité parentale à son égard s'il est mineur lui sont...

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