Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure de désignation de l'opérateur chargé de gérer le patrimoine audiovisuel de la Communauté française en application de l'article 6.3-2 du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos, de 10 juin 2021

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. décret : le décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos;

  2. Secrétariat : le Service général de l'Audiovisuel et des Médias du Ministère de la Communauté française.

    Art. 2. Le Gouvernement désigne l'opérateur chargé de la mise en oeuvre de l'article 6.3-2, §§ 1 et 4, du décret après un appel public à candidatures.

    L'appel public à candidatures est publié sur les sites internet du secrétariat et du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

    Art. 3. L'appel à candidatures comprend au minimum :

  3. les conditions d'éligibilité des candidatures telles que visées à l'article 6.3-2, § 2, du décret;

  4. les missions générales de l'opérateur telles qu'énoncées à l'article 6.3-2, §§ 1 et 4, du décret;

  5. les modalités et délai de dépôt des candidatures;

  6. les documents à transmettre par les candidats.

    Art. 4. Le dossier de candidature doit, au minimum comprendre :

  7. les statuts du candidat;

  8. une note descriptive de l'expérience du candidat en matière de sauvegarde et de pérennisation du patrimoine audiovisuel de la Communauté française;

  9. une note d'intention sur la manière dont le candidat envisage d'exercer les missions visées à l'article 6.3-2, §§ 1 et 4, du décret et sur les moyens matériels et humains qu'il entend y affecter.

    Art. 5. Les dossiers incomplets ou qui ne répondent pas aux conditions définies dans l'appel à candidatures sont déclarés irrecevables par le secrétariat.

    Le secrétariat transmet au Gouvernement pour désignation les dossiers recevables et fait rapport sur les demandes irrecevables.

    Art. 6. Le Gouvernement désigne l'opérateur après une comparaison motivée des dossiers de candidature, notamment au regard de l'expérience du candidat et de sa note d'intention quant à l'accomplissement des missions visées à l'article 6.3-2, §§ 1 et 4, du décret.

    Il conclut dans ce cadre une convention pluriannuelle avec le Gouvernement conformément à l'article 6.3-2, § 5, du décret. Cette convention prendra effet au moment où les effets de la précédente convention arriveront à leur terme.

    Art. 7. La Ministre qui a les médias dans ses...

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