Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 50 relatif au tir sportif et au mouvement sportif organisé en Communauté française, de 2 mars 2021

Chapitre 1er. - Dispositions dérogeant au décret du 20 décembre 2011 relatif à la pratique du tir sportif

Article 1er. La période allant du 13 mars 2020 au 28 février 2021 est réputée ne pas avoir produit ses effets.

Il en découle les conséquences suivantes :

  1. toute demande de renouvellement de licence de tireur sportif effectuée au cours de la période comprises entre le 13 mars 2020 et le 28 février 2021 est réputée l'avoir été à partir du 1er mars 2021;

  2. la durée de la licence d'un tireur sportif est suspendue durant la période comprise entre le 13 mars 2020 et le 28 février 2021. La durée est donc automatiquement prolongée des jours qui auraient dû courir durant les périodes de suspension ou de la manière visée à l'article 2 si les conditions de l'article 2, alinéa 2 sont rencontrées. Les séances de tir réalisées au cours de la période comprise entre le 13 mars et le 28 février 2021 sont néanmoins comptabilisées dans le carnet de tir;

  3. la durée de la licence provisoire d'un tireur sportif, qu'elle ait ou non été prorogée, est suspendue durant la période comprises entre le 13 mars 2020 et le 28 février 2021. La durée est donc automatiquement prolongée des jours qui auraient dû courir durant les périodes de suspension;

  4. la délivrance des licences de tireur sportif et le renouvellement de ces licences qui auraient dû intervenir au cours de la période comprise entre le 13 mars 2020 et le 28 février 2021 est reportée au 1er mars 2021;

  5. la délivrance des licences provisoires de tireur sportif et la demande de prorogation de ces licences qui auraient dû intervenir au cours de la période comprise entre le 13 mars 2020 et le 28 février 2021 est réputée l'avoir été au 1er mars 2021, cette date correspondant à la date de début de la licence ou de sa prorogation;

  6. si une licence de tireur sportif a été délivrée durant la période comprise entre le 13 mars 2020 et le 28 février 2021, cette licence ne produit ses effets qu'à partir du 1er mars 2021. Les séances de tir réalisées au cours de cette période sont néanmoins comptabilisées dans le carnet de tir et sont réputés avoir été opérés dans le cadre d'une licence valable si le tireur sportif disposait d'une telle licence au moment où il a opéré ces tirs;

  7. si une licence provisoire de tireur sportif a été délivrée durant la période comprise entre le 13 mars 2020 et le 28 février 2021, cette licence provisoire ne produit ses effets qu'à partir du 1er mars 2021. Les séances de tir réalisées au cours de cette période ne sont pas prises en compte dans le cadre de l'article 9 du décret du 20 décembre 2011 relatif à la pratique du tir sportif, mais sont réputés avoir été opérés dans le cadre d'une licence provisoire valable si le tireur sportif disposait d'une telle licence au moment où il a opéré ces tirs.

    Art. 2. Pour l'année 2020, par dérogation à l'article 3, alinéa 1er, du décret du 20 décembre 2011 précité, est considéré comme pratiquant de manière régulière, le tireur sportif qui participe annuellement à un minimum de six séances de tir sportif pour l'unique ou la première catégorie d'armes pratiquée et à un minimum d'une séance de tir sportif pour l'ensemble des autres catégories d'armes pratiquées.

    Si pour des raisons liées à la crise sanitaire du coronavirus COVID-19, le tireur sportif a été mis dans l'impossibilité de participer aux séances de tir visées à l'alinéa 1er et moyennant justification dûment motivée envoyée dans les plus brefs délais à la Fédération de tir sportif, la durée de validité de la licence est automatiquement prolongée de dix mois à partir de la date d'acceptation de la motivation par la Fédération de tir sportif.

    Art. 3. Pour des raisons liées à la crise sanitaire du coronavirus COVID-19, le Gouvernement peut décider qu'une ou plusieurs périodes déterminées au cours d'une année civile ne produisent pas leurs effets dans l'un des cas suivants :

  8. les installations sportives sont totalement ou partiellement fermées durant une période définie;

  9. la pratique du tir sportif est interdite ou réduite durant une période définie;

  10. les épreuves théoriques ou pratiques ne peuvent être organisées dans le respect des normes sanitaires durant une période définie.

    Dans ce cas, il détermine au minimum la durée de la période qui sera dépourvue d'effet et les implications concrètes que cette décision entraîne pour la pratique du tir sportif.

    Chapitre 2. - Dispositions modifiant le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française

    Art. 4. A l'article 46 du décret précité, les mots " à l'exception des articles 30 à 37 " sont abrogés.

    Art. 5. A l'article 48 du même décret, modifié par le décret-programme du 18 décembre 2019, les mots " 1er janvier 2021 " sont remplacés par les mots " 1er janvier 2022 ".

    Chapitre 3. - Disposition finales

    Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge, sauf en ce qui concerne :

  11. l'article 4 qui entre en vigueur le 1er janvier 2022;

  12. l'article 5 qui produit ses effets le 31 décembre 2020.

    Art. 7. La Ministre des Sports est chargée de l'exécution du présent arrêté.

    Signatures

    Bruxelles, le 11 février 2021.

    Pour le Gouvernement :

    Le Ministre-Président,

    P.-Y. JEHOLET

    La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles,

    V. GLATIGNY

    Préambule

    Vu le décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19, l'article 1er, § 1er, h);

    Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 décembre 2020;

    Vu l'accord du Ministre du Budget, donné 17 décembre 2020;

    Vu l'avis 68.720/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 janvier 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et de l'article 2, alinéa 2, du décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19;

    Considérant le test genre du 11 décembre 2020 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

    Considérant le décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française;

    Considérant le décret du 20 décembre 2011 relatif à la pratique du tir sportif;

    Considérant le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française;

    Considérant que le décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19 habilite le Gouvernement à prendre toutes mesures utiles pour prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie du COVID-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence;

    Considérant la pandémie liée à la propagation du coronavirus COVID-19 et la crise sanitaire d'envergure qui en découle, notamment en Belgique;

    Considérant que le décret du 20 décembre 2011 relatif à la pratique du tir sportif impose certaines obligations au tireur sportif détenteur d'une licence de tir ou d'une licence...

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