Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 51 permettant de déroger au prescrit de certaines règles statutaires relatives aux personnels de l'enseignement et des Centres psycho-médico sociaux et prolongeant les délais relatifs à la formation en cours de carrière dans le cadre de la deuxième vague de la crise sanitaire de la COVID-19, de 2 mars 2021

Article 1er. § 1er. Le présent article n'est applicable qu'aux candidatures statutaires, visées aux paragraphes suivants, soumises au cours de l'année 2020-2021.

§ 2. Par dérogation aux articles 34bis, § 1er, alinéa 1er, 34ter, § 1er, alinéa 1er, 34quater, § 5, alinéa 1er et 35, § 2, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, l'acte de candidature en vue de pouvoir se réclamer de la priorité visée par le décret précité peut être effectué par voie de courrier électronique ou courrier simple.

Par dérogation aux dispositions fixées à l'article 34bis, § 3 et § 4, du même décret, l'envoi de la liste et du classement des membres du personnel appartenant aux différents groupes visés à l'article 34, § 1er, alinéa 2 peut être remis contre accusé de réception ou peut être envoyé par voie de courrier électronique ou courrier simple.

§ 3. Par dérogation aux articles 24, § 6, et 27ter, § 2, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, l'acte de candidature en vue de pouvoir se réclamer de la priorité visée par le décret précité peut être effectué par voie de courrier électronique ou courrier simple.

§ 4. Par dérogation aux articles 23, § 1er, dernier alinéa, et § 5, et 29bis, § 2, du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, l'acte de candidature en vue de pouvoir se réclamer de la priorité visée par le décret précité peut être effectué par voie de courrier électronique ou courrier simple.

§ 5. Par dérogation aux articles 30, § 2bis et § 5, et 38bis, § 2, du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, l'acte de candidature en vue de pouvoir se réclamer de la priorité visée par le décret précité peut être effectué par voie de courrier électronique ou courrier simple.

§ 6. Par dérogation l'article 23, § 6 et § 7, du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion, l'acte de candidature a en vue de pouvoir se réclamer de la priorité visée par le décret précité peut être effectué par voie de courrier électronique ou courrier simple.

§ 7. Un accusé de réception doit être transmis par voie électronique ou par courrier simple à chaque candidat ayant soumis une candidature dans les formes et délais requis.

Art. 2. Par dérogation à l'article 28, § 8, alinéa 1er, du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française, pour les candidatures soumises au cours de l'année scolaire 2020-2021, l'acte de candidature en vue de pouvoir se réclamer de la priorité visée par le décret précité peut être effectué par voie de courrier électronique ou courrier simple.

Un accusé de réception doit être transmis par voie électronique ou par courrier simple à chaque candidat ayant soumis une candidature dans les formes et délais requis.

Art. 3. § 1er. Par dérogation aux articles 29 et 29bis du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, les pouvoirs organisateurs sont dispensés de la consultation de la base de données mise à leur disposition par le Gouvernement en application de l'article 27 du même décret, dans le cadre du recrutement d'un membre du personnel porteur d'un titre autre que listé.

§ 2. Par dérogation à l'article 5 du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, les pouvoirs organisateurs sont dispensés de la consultation de la base de données mise à leur disposition par le Gouvernement en application de l'article 27 du décret du 11 avril 2014 susmentionné lors de l'octroi de nouvelles attributions sous forme de périodes additionnelles à un membre du personnel au-delà du temps plein.

§ 3. Les dispenses visées aux paragraphes précédents sont d'application pour tout recrutement opéré ou débutant entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020.

Art. 4. A l'initiative de leurs Présidents et moyennant l'accord conjoint des parties requérantes et défenderesses concernées par l'affaire examinée, par dérogation aux dispositions reprises respectivement au chapitre IX de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, au chapitre VIII de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de l'Etat, au chapitre X de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de la Communauté française, des centres de formation de la Communauté française ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés, au chapitre IX du titre Ier du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné, au chapitre X du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, aux chapitres VIII des titres II et III du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, au chapitre V du titre Ier du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion, au chapitres IX du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés et au chapitre IX du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, les séances des chambres de recours visées par les dispositions susmentionnées peuvent se tenir en visioconférence, le scrutin intervenant par vote électronique auprès du secrétariat qui sera chargé d'anonymiser les votes afin d'en assurer le caractère secret dans le respect du secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal, pour la période débutant à partir du 1er octobre 2020 et se terminant à la date à laquelle les mesures définies à l'article 20 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, ou définies dans tout autre arrêté qui le remplace, ne sont plus d'application.

Art. 5. Par dérogation à l'article 7, § 2, alinéa 1er, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental, les demi-jours de formations obligatoires qui n'ont pas pu être organisés durant les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 peuvent être cumulés et répartis durant les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023.

Art. 6. § 1er. Par dérogation aux articles 10, § 5, 33, § 1er, alinéa 1er, 33, § 2, alinéa 9, 33, § 3, alinéa 4, 33, § 9, alinéa 2, 131bis, § 1er, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement, les délais de formation prévus dans les dispositions qui précèdent sont suspendus et la durée du stage prolongée d'autant durant la période débutant à partir du 1er octobre 2020 et se terminant à la date à laquelle les mesures définies à l'article 20 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, ou définies dans tout autre arrêté qui le remplace, ne sont plus d'application.

La suspension de ces délais ne peut néanmoins porter préjudice à tout membre du personnel qui serait dans les conditions pour être nommé/engagé à titre définitif dans la fonction de directeur.

§ 2. Par dérogation à l'article 11, § 4, alinéa 7, du même décret, la formation/accompagnement d'intégration se déploie, autant que possible, sur chaque année suivant l'entrée en fonction du directeur.

§ 3. Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 33, § 2, alinéa 1er, § 3, alinéa 1er, et § 4, alinéa 1er, du même décret, l'évaluation annuelle du directeur stagiaire peut également être organisée dans un délai de 90 jours ouvrables à partir de la date à laquelle les mesures définies à l'article 20 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, ou définies dans tout autre arrêté qui le remplace, ne sont plus d'application, prolongeant d'autant le stage.

§ 4. Par dérogation aux articles 36 alinéa 4, 56 § 3 b), 79 § 3 b) et 131bis § 2, du même décret, les directeurs dont l'emploi est devenu vacant et remplissant les conditions de nomination/engagement à titre définitif, à l'exception de l'obtention des attestations de réussite, peuvent demander à débuter un stage d'un an lorsqu'en raison de la suspension de la formation initiale des directeurs, ils n'ont pu obtenir toutes leurs attestations de réussite. Si au...

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