Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 49 relatif au soutien des fédérations et associations sportives reconnues dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19, de 2 mars 2021

Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions d'octroi et les modalités de calcul des subventions exceptionnelles octroyées aux opérateurs visés à l'alinéa 2 suite aux mesures sanitaires liées à la crise sanitaire du coronavirus COVID-19 qui ont affecté la période sportive comprise entre le 1er juillet 2020 au 30 juin 2021;

Les opérateurs visés par le présent arrêté sont les fédérations sportives, les fédérations sportives non compétitives, la fédération sportive handisport, les associations sportives multidisciplinaires, l'association sportive handisport de loisir, l'association du sport scolaire et l'association du sport dans l'enseignement supérieur reconnues par la Communauté française en vertu des articles 21 à 28 du décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française.

Art. 2. Le Gouvernement charge la Ministre des Sports d'octroyer une subvention exceptionnelle d'un montant total de six millions d'euros aux opérateurs visés à l'article 1er, alinéa 2, dans les conditions énoncées à l'article 3.

Art. 3. § 1er. La subvention exceptionnelle visée à l'article 2 est accordée à l'opérateur visé à l'article 1er, alinéa 2, dans les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 7.

§ 2. Le montant de la subvention exceptionnelle alloué au bénéficiaire est déterminé par application de la formule suivante (X/H) x G où :

  1. X correspond aux crédits disponibles décidés par le Gouvernement tel que précisé à l'article 2, déduction faite de l'application d'un forfait de vingt mille euros octroyé à chaque opérateur soit une déduction totale de un million deux cents soixante mille euros;

  2. H correspond à l'addition de toutes les valeurs G obtenues;

  3. G correspond au résultat de l'application de la formule [(A x B) + (C + D + E)] x F, réalisée pour chaque bénéficiaire concernée par la subvention, à lire de la manière suivante :

    - A = la classification " COVID ", décrite au paragraphe 3;

    - B = la classification " impact COVID ", décrite au paragraphe 4;

    - C = la classification " Sport de haut niveau ", décrit au paragraphe 5;

    - D = la classification " potentiel 2021/2022/2024 ", décrite au paragraphe 6;

    - E = la classification " formation des cadres ", décrite au paragraphe 7;

    - F correspond au nombre d'affiliés du bénéficiaire concerné pour l'année 2019;

    - Pour chaque bénéficiaire, il convient d'ajouter le forfait de vingt mille euros au résultat obtenu par application de la formule (X/H) x G.

    § 3. La classification " COVID " répertorie les bénéficiaires en tenant compte des facteurs suivants :

  4. pratique intérieure ou extérieure;

  5. pratique individuelle ou collective;

  6. pratique avec ou sans contact.

    Les points attribués varient entre un et sept en fonction de l'impact des mesures sanitaires auxquelles la ou les discipline(s) sportive(s) opérée(s) par les opérateurs ont été exposées, celui-ci allant de très faible à majeur dans la mesure où l'accès à l'infrastructure sportive a été interdit et/ou les contacts entre personnes prohibés.

    Les points sont attribués en classant dans une seule catégorie chaque bénéficiaire en regard de ses principales caractéristiques :

  7. une discipline sportive individuelle s'exerçant à l'extérieur se voit octroyer un point;

  8. une discipline sportive collective sans contact s'exerçant à l'extérieur se voit octroyer deux points;

  9. une discipline sportive collective avec contact s'exerçant à l'extérieur se voit attribuer trois points;

  10. une discipline sportive individuelle se pratiquant à l'intérieur se voit attribuer quatre points;

  11. une discipline sportive collective sans contact se pratiquant à l'intérieur se voit attribuer cinq points;

  12. une discipline sportive individuelle ou collective avec contact se pratiquant à l'intérieur se voit attribuer six points;

  13. une discipline sportive se pratiquant dans une piscine située à l'intérieur d'un bâtiment fermé se voit attribuer sept points.

    § 4. La classification " impact COVID " se décline en trois degrés :

  14. " faible ";

  15. " moyen ";

  16. " fort ".

    Chaque degré se voit attribuer un nombre de points de la manière suivante :

  17. le degré " faible " se voit attribuer un point et concerne les activités qui ont pu ou peuvent se dérouler durant la crise de la COVID-19 moyennant le respect de protocoles sanitaires en vigueur;

  18. le degré " moyen " se voit attribuer deux points et concerne les activités pratiquées à l'intérieur qui ont été ou sont interdites pour des raisons sanitaires, mais pour lesquelles une alternative de pratique extérieure est envisageable;

  19. le degré " fort " se voit attribuer quatre points et concerne les activités intérieures ou extérieures qui ont été ou sont interdites pour des raisons sanitaires et pour lesquelles aucune alternative de pratique extérieure n'est envisageable.

    § 5. La classification " Sport de haut niveau " intègre deux composantes :

  20. la présence au sein du bénéficiaire de sportifs disposant d'un statut de sportif de haut niveau, d'espoir sportif ou de jeune talent, tel que visé par l'article 19, § 1er, alinéa 2, 1° et 3°, du décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française;

  21. les résultats sportifs engrangés par le bénéficiaire lors et depuis les Jeux olympiques de Rio en 2016.

    Il est tenu compte de la présence, au sein d'un bénéficiaire, d'un ou plusieurs sportifs disposant, selon le cas, d'un statut de sportif de haut niveau, d'un statut d'espoir sportif ou d'un statut de jeune talent quel que soit leur nombre, par l'obtention d'un point par statut présent.

    Une fédération sportive bénéficiaire peut également obtenir une ou plusieurs étoiles, rentabilisées par l'obtention d'un point par étoile obtenue, dans les conditions suivantes :

  22. si la fédération sportive abrite en son sein un ou plusieurs sportifs sous contrat de sportif de haut niveau, elle obtient une étoile;

  23. si la fédération sportive abrite en son sein un ou plusieurs sportifs classés selon le cas, aux huit premières places aux Jeux olympiques d'été, d'hiver ou aux championnats mondiaux ou aux trois premières places aux championnats d'Europe, elle obtient une étoile;

  24. si la fédération sportive abrite en son sein un ou plusieurs sportifs classés selon le cas, aux trois premières places aux Jeux olympiques d'été, d'hiver ou aux championnats mondiaux ou à la première place aux championnats d'Europe, elle obtient une étoile.

    § 6. La classification " potentiel 2021/2022/2024 " valorise le travail réalisé au sein des fédérations sportives dans la perspective des Jeux olympiques d'été prévus en 2021 et 2024 ou des Jeux olympiques d'hiver, prévus en 2022.

    Ainsi, si une fédération sportive abrite en son sein un ou plusieurs sportifs qualifiés ou dont soit le ranking mondial soit le processus de sélection permet encore d'envisager une qualification pour les Jeux olympiques d'été de 2021 ou d'hiver de 2022, elle obtient 3 points. Si une fédération sportive abrite en son sein un ou plusieurs sportifs dont le potentiel, confirmé par l'obtention d'un statut sportif, laisse entrevoir qu'ils pourraient se qualifier pour les Jeux olympiques d'été de 2024, elle obtient 3 points.

    § 7. La classification " formation de cadres ", élaborée et contrôlée par l'Administration, intègre huit composantes, chacune cotée de zéro à quatre points en fonction de leur degré de réalisation (gradation allant de nulle à parfaitement réalisée). Le total maximum de 32 points est ensuite ramené à 12 points par application d'une règle de trois par bénéficiaire.

    Les cotations pour chacune des composantes sont attribuées comme suit :

  25. la fédération ne propose aucun projet, plan ou vision, selon le cas : 0 point;

  26. la fédération propose un projet, un plan ou une vision, selon le cas, qui en est au stade de ses prémisses : 1 point;

  27. la fédération propose un projet un plan ou une vision, selon le cas, qui est en cours de développement : 2 points;

  28. la fédération propose un projet, un plan ou une vision, selon le cas, qui est en voie de finalisation : 3 points;

  29. la fédération propose un projet, un plan ou une vision, selon le cas, qui est finalisé : 4 points.

    Les composantes sont les suivantes :

  30. la vision globale du bénéficiaire en matière de formation de cadres;

  31. l'ingénierie de compétences entendue comme la capacité d'internaliser ou d'externaliser la formation à dispenser;

  32. l'ingénierie de formation entendue comme la capacité d'agencer le contenu de la formation afin de répondre aux besoins du public visé l'alinéa 2, 8° ;

  33. l'ingénierie pédagogique entendue comme la capacité d'ajuster le contenu de la formation aux capacités du public visé l'alinéa 2, 8° ;

  34. les ressources internes mobilisées par le bénéficiaire dans le cadre de la formation de cadres;

  35. le contenu des formations proposées par le bénéficiaire;

  36. la vision de transposition entendue comme la capacité du bénéficiaire à opérationnaliser le contenu de la formation au public visé l'alinéa 2, 8° ;

  37. le profil des publics (initiateur, éducateur, entraîneur) visés par la formation de cadres.

    Art. 4. La Ministre des Sports est chargée de l'exécution du présent arrêté.

    Signatures

    Bruxelles, le 11 février 2021.

    Pour le Gouvernement de la Communauté française :

    Le Ministre-Président,

    P.-Y. JEHOLET

    La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale, des Hôpitaux universitaires,

    de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles,

    V. GLATIGNY

    Préambule

    Le Gouvernement de la Communauté française,

    Vu le décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19, articles 1er, § 1er, d), et 2;

    Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 janvier 2021;

    Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 janvier 2021;

    Vu l'avis n° 68.762/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 février 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le...

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