Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, de 19 février 2021

CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII

Article 1er. Dans l'article 1er, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, le 19° est complété par les mots " ou auprès du président d'une assemblée ".

Art. 2. Dans le Chapitre III du même arrêté, la section 6 est remplacée par ce qui suit :

" Section 6. - Congé de maternité

Article 23. - Le congé de maternité prévu par l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est assimilé à une période d'activité de service.

Article 24. - La rémunération due pour la période pendant laquelle l'agente se trouve en congé de maternité ne peut pas couvrir plus de quinze semaines ou de dix-neuf semaines en cas de naissance multiple.

La rémunération due pour la prolongation du repos postnatal accordé en application de l'article 32/1 ne peut pas couvrir plus de 24 semaines.

Article 25. - Lorsque l'agente a épuisé le congé prénatal et que l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Durant cette période, l'agente se trouve en congé de maternité.

Par dérogation à l'article 24, la rémunération est due.

Article 26. - A la demande de l'agente, le congé de maternité est, en application de l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, prolongé après la neuvième semaine, d'une période dont la durée est égale à la durée de la période au cours de laquelle elle a continué à travailler à partir de la sixième semaine précédant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue. En cas de naissance prématurée, cette période est réduite à concurrence des jours pendant lesquels elle a travaillé pendant la période de sept jours qui précède l'accouchement.

Sont assimilés à des jours ouvrables qui peuvent être reportés jusqu'après le congé postnatal :

  1. le congé annuel de vacances;

  2. les jours fériés visés à l'article 12;

  3. les congés visés aux articles 13 et 14;

  4. le congé pour motifs impérieux d'ordre familial;

  5. les absences pour maladie ou accident ;

  6. la période d'éloignement complet du travail en tant que mesure de protection de la maternité.

    En cas de naissance multiple, à la demande de l'agente, la période d'interruption de travail après la neuvième semaine, éventuellement prolongée conformément aux dispositions de l'alinéa 2, est prolongée au maximum d'une période de deux semaines.

    Article 27. - Conformément à l'article 39, alinéa 3, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les deux dernières semaines de la période de repos postnatal peuvent être converties, à sa demande, en jours de congé de repos postnatal, lorsque l'agente peut prolonger la période d'interruption de travail d'au moins deux semaines après la neuvième semaine.

    Au plus tard quatre semaines avant la fin de la période obligatoire de repos postnatal, l'agente informe par écrit l'autorité dont elle relève de la...

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