Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 44 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 4 du 23 avril 2020 relatif au soutien du secteur culturel et du cinéma dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, de 21 janvier 2021

Article 1er. Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 4 du 23 avril 2020 relatif au soutien du secteur culturel et du cinéma dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, il est inséré, entre les articles 2 et 3, les articles 2/1, 2/2 et 2/3, rédigés comme suit :

" Art. 2/1. Le Gouvernement peut octroyer une indemnité à un opérateur culturel bénéficiant d'un soutien structurel de la Communauté française afin d'indemniser une perte de recettes propres ou de couvrir les frais de réouverture partielle ou de réorientation des activités, pour autant que les conditions visées à l'article 5, à l'exception de celles mentionnées au § 2, alinéa 2, 1 à 3, soient respectées.

L'indemnité prévue au présent article peut consister :

  1. en une majoration forfaitaire de la subvention annuelle de l'opérateur :

    1. de 20 % maximum lorsque la subvention annuelle est inférieure à 500.000 euros ; la subvention majorée ne peut toutefois excéder le montant plafond de 550.000 euros ;

    2. de 10 % maximum lorsque la subvention annuelle est comprise entre 500.000 et 2.000.000 d'euros ;

  2. en une aide spécifique adaptée aux besoins de l'opérateur lorsque la subvention annuelle est supérieure à 2.000.000 d'euros, avec un montant d'augmentation de subvention maximum de 300.000 euros;

  3. en une aide spécifique à l'attention d'opérateurs dont les recettes propres représentent une part importante de leur chiffre d'affaires et dont la subvention majorée n'est pas suffisante pour assurer leur viabilité financière. "

    Pour l'application du présent article, on entend par " opérateur culturel bénéficiant d'un soutien structurel " tout opérateur qui :

  4. a conclu avec la Communauté française un contrat-programme ou une convention pluriannuelle de subventionnement ;

  5. bénéficie d'une subvention annuelle en application d'une législation organique de la Communauté française ;

  6. fait l'objet d'une inscription nominative dans le budget des dépenses de la Communauté française.

    Art. 2/2. Le Gouvernement peut octroyer une indemnité à un opérateur culturel qui n'est pas visé à l'article 2/1 et dont la viabilité financière est menacée, pour autant que les conditions visées à l'article 5, à l'exception de celles mentionnées au § 2, alinéa 2, 1 à 3, soient respectées.

    Art. 2/3. Il est institué une cellule de veille au sein de l'Administration générale de la Culture, chargée de réceptionner et d'analyser les demandes d'aide mentionnées à l'article 2/1, alinéa 2, 2° et 3°, et à l'article 2/2. ".

    Art. 2. A l'article 5, § 1er, du même arrêté, il est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit :

    " En cas de soutien octroyé en application de l'article 2/1, l'indemnité doit être utilisée dans l'ordre de décroissant de priorité suivant :

    1. pour compenser les pertes de recettes et assurer le paiement des contrats en cours ;

    2. pour couvrir les frais supplémentaires de réouverture partielle ;

    3. pour financer une réorientation des activités durant les fermetures ou les réouvertures partielles. ".

      Art. 3. A l'article 6 du même arrêté, les mots " ou du service administratif à comptabilité autonome pour l'urgence et le redéploiement " sont ajoutés après les mots " l'épidémie COVID-19 ".

      Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

      Art. 5. La Ministre de la Culture est chargée de l'exécution du présent arrêté.

      Signatures

      Bruxelles, le 21 janvier 2021.

      Le Ministre-Président,

      P-Y. JEHOLET

      La Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes,

      1. LINARD

      Préambule

      Le Gouvernement de la Communauté française,

      Vu le décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19, article 1er, § 1er, d), e) et h) ;

      Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 4 du 23 avril 2020 relatif au soutien du secteur culturel et du cinéma dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, confirmé par le décret du 12 novembre 2020 ;

      Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 7 et 15 décembre 2020 ;

      Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 décembre 2020 ;

      Vu le " test genre " du 15 décembre 2020 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

      Vu l'avis n° 68.548/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

      Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre rapidement et avec diligence les mesures de nature à soutenir les acteurs du secteur de la culture et du cinéma affectés par les mesures prises pour contenir la propagation du COVID-19 et dont la viabilité est, à très court terme, menacée par les conséquences économiques et sociales de ces mesures;

      Considérant les décisions du Comité de concertation du 27 novembre 2020;

      Considérant que l'arrêté de la Ministre de l'Intérieur du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 continue d'imposer la fermeture au public de la plupart des lieux culturels, et ce au moins jusqu'au 15 janvier 2021, à l'exception notamment des musées, des bibliothèques et des médiathèques ;

      Considérant que les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population, non seulement au cours de la période d'interdiction, mais aussi dans les semaines qui la suivront, sont de nature à empêcher toute une série d'activités, à réduire significativement la fréquentation ou l'accès aux lieux, à empêcher la préparation d'oeuvres ou d'activités;

      Considérant qu'il convient de garantir la viabilité des acteurs exerçant des activités dans une finalité directe ou indirecte d'intérêt général ressortant des compétences culturelles de la Communauté française et faisant l'objet d'un soutien de cette dernière;

      Considérant l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2 du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 2020 pris en exécution du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 relatif à la création d'un fonds d'urgence et de soutien;

      Considérant le décret-programme du 9 décembre 2020 portant diverses mesures visant à faire face aux conséquences de la crise du coronavirus, aux bâtiments scolaires, aux fonds budgétaires, au fonds écureuil, à WBE, à la Santé, aux Médias, à l'Education permanente, aux bourses d'études, à la Recherche scientifique et à l'Enseignement obligatoire ;

      Considérant que la prolongation des mesures de confinement impose d'étendre les possibilités de soutien prévues par l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 4, notamment afin d'anticiper les surcouts liés à la réouverture partielle de certains opérateurs ou à la réorientation de certaines activités durant les fermetures ou les réouvertures partielles ;

      Sur proposition de la Ministre de la Culture;

      Après délibération,

      Arrête :

      Rapport au Roi

      Rapport au Gouvernement

      Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement,

      Le projet d'arrêté qui vous est présenté vise à adapter les possibilités de soutien prévues par l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 4 aux nouvelles réalités de la crise sanitaire que nous traversons.

      En effet, lorsque ledit...

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