Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 2006 portant création du service social des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, de Wallonie Bruxelles Enseignement et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII, de 21 janvier 2021

Article 1er. Dans l'article 3, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 2006 portant création du service social des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel, de Wallonie Bruxelles Enseignement et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII, les mots " des représentants du Ministre " sont remplacés par les mots " du représentant du Gouvernement ".

Art. 2. Dans l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 4° est remplacé par ce qui suit :

    " 4° la présence d'un représentant désigné par le Gouvernement qui assiste de plein droit, avec voix consultative, aux réunions de l'assemblée générale, du conseil d'administration, des groupes de travail et commissions et dont les compétences sont celles figurant à l'article 8 ; " ;

  2. dans le 5°, les mots " les représentants " sont remplacés par les mots " le représentant " ;

  3. dans le 6°, les mots " " les représentants désignés par le Ministre " sont remplacées par les mots " le représentant désigné par le Gouvernement ", et les mots " lesquels ont " sont remplacés par les mots " lequel a ".

    Art. 3. Dans l'article 6 du même arrêté le mot " Ministre " est remplacé par le mot " Gouvernement ".

    Art. 4. L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 février 2017, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 8. § 1er. Les activités de l'association sans but lucratif agréée sont contrôlées par le représentant désigné par le Gouvernement.

    Un représentant suppléant est également désigné par le Gouvernement, lequel se substitue au représentant visé à l'alinéa 1er dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de remplir ses missions.

    La compétence du représentant est une fonction de contrôle de gestion ainsi que du budget et des comptes de l'association.

    Sans préjudice de son droit de recours auprès du Gouvernement et des compétences qui lui sont attribuées en vertu du présent article, il ne peut donner d'instructions, ni empêcher l'exécution de décisions régulièrement prises.

    Il ne peut être membre associé.

    Il peut solliciter ponctuellement l'assistance d'un membre du personnel relevant des services et organismes concernés, moyennant l'accord préalable de l'autorité administrative dont ces membres du personnel relèvent.

    § 2. Le représentant du Gouvernement a compétence pour :

  4. participer avec voix...

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