Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 29 rendant applicable le congé parental ' corona ' aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française, de 18 juin 2020

Article 1er. Les dispositions de l'arrêté royal n° 23 du 13 mai 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant le congé parental corona sont rendues applicables aux membres des personnels de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française.

Art. 2. Conformément à l'article 3, alinéa 2, et selon les modalités prévues à l'article 9 du même arrêté royal, ce congé peut être accordé par :

- le pouvoir organisateur, pour les membres des personnels de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française;

- l'autorité hiérarchique, pour les membres du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et pour les membres du Service général de l'Inspection.

En cas d'accord, le pouvoir organisateur ou l'autorité hiérarchique, selon le cas, en informe le Ministre ou son délégué.

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets du 1er mai 2020 au 30 juin 2020.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'application du présent arrêté est automatiquement prolongée jusqu'à la date arrêtée conformément à l'article 11, alinéa 3 de l'arrêté royal n° 23 du 13 mai 2020.

Art. 4. La Ministre de l'Enseignement supérieur et de Promotion sociale et la Ministre de l'Education sont chargées, chacune pour ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 18 juin 2020.

Le Ministre-Président,

P.-Y. JEHOLET

La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles,

V. GLATIGNY

La Ministre de l'Education,

C. DESIR

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19;

Considérant l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux;

Considérant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;

Considérant l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle;

Considérant l'arrêté royal n° 23 du 13 mai 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant le congé parental corona;

Vu le test genre du 23 mai 2020 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur de l'arrêté royal n° 23 du13 mai 2020 pris en exécution de l'article 5, § 5, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant le congé parental corona qui a été publié le 14 mai 2020, en vue de permettre aux membres des personnels de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française de bénéficier du congé parental corona;

Considérant que cet arrêté royal crée le congé parental corona, afin de permettre aux parents de combiner le travail et la garde des enfants rendue inévitable par les mesures prises dans le cadre de la lutte contre le COVID-19;

Considérant que cet arrêté royal a pour objet de s'appliquer à l'ensemble des membres des personnels de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux; sont inclus, les membres du personnel de toutes catégories, de tous niveaux et bien entendu, de tous réseaux d'enseignement;

Considérant que comme le prévoit le Rapport au Roi, la Communauté française, à l'instar des autres entités fédérées, est compétente pour fixer le statut de son personnel statutaire et par conséquence, le régime d'interruption de carrière qui leur est applicable;

Considérant qu'il apparait nécessaire de solliciter l'avis de la Section de législation dans un délai de cinq jours afin d'assurer la pleine application du dispositif de l'arrêté royal n° 23 qui se caractérise déjà par sa portée rétroactive et dont les effets sont limités au 30 juin 2020;

Vu l'avis 67.504/2 du Conseil d'Etat, donné le 8 juin 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat...

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