Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 24 relatif à la sanction des études dans l'enseignement secondaire ordinaire dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, de 11 juin 2020

Article 1er. Par dérogation à l'article 7bis, § 8, alinéa 3, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, il est dérogé à l'obligation de stages, visée par cette même disposition, pour l'année scolaire 2019-2020.

Art. 2. Par dérogation à l'article 7bis, § 8, alinéa 5, de la même loi, les élèves inscrits dans l'option de base groupée " Puériculteur/Puéricultrice " ayant été dispensés pour l'année scolaire 2019-2020 de tout ou partie des stages peuvent se voir délivrer le Certificat de qualification par le Jury de qualification, conformément au modèle repris dans les annexes I et II du présent arrêté.

Art. 3. § 1er. Par dérogation au paragraphe 1er de l'article 2ter du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance, pour l'année scolaire 2019-2020, il revient :

- au Conseil de classe, de faire figurer dans le dossier de l'élève, que celui-ci est dispensé des heures de formation en établissement, eu égard à la suspension des cours suite à la pandémie de COVID-19 qui a rendu impossible la formation en établissement;

- au Conseil de classe, en concertation avec le Jury de qualification, de faire figurer dans le dossier de l'élève que celui-ci est dispensé des heures de formation en entreprise, eu égard aux mesures prises en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 dans la population.

§ 2. La décision d'octroyer le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré, le certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel, le certificat d'enseignement secondaire supérieur les certificats et les attestations à un élève qui n'a pas effectué l'entièreté de sa formation en établissement, est de la compétence du Conseil de classe.

§ 3. La décision d'octroyer le certificat de qualification à un élève qui n'a pas effectué l'entièreté de sa formation en entreprise, est de la compétence du Jury de qualification.

Art. 4. § 1er. Par dérogation au paragraphe 2 de l'article 2ter du même décret, il revient :

- au Conseil de classe, de faire figurer dans le dossier de l'élève, que celui-ci est dispensé des heures de formation en établissement, eu égard à la suspension des cours suite à la pandémie de COVID-19 qui a rendu impossible la formation en établissement;

- au Conseil de classe, en concertation avec le Jury de qualification, de faire figurer dans le dossier de l'élève que celui-ci est dispensé des heures de formation en entreprise, eu égard aux mesures prises en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 dans la population.

§ 2. La décision d'octroyer les certificats et attestations à un élève qui n'a pas effectué l'entièreté de sa formation en établissement, est de la compétence du Conseil de classe.

§ 3. La décision d'octroyer le certificat de qualification à un élève qui n'a pas effectué l'entièreté de sa formation en entreprise, est de la compétence du Jury de qualification.

Art. 5. Le règlement des études visé à l'article 78, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et porté à la connaissance de l'élève ou de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale s'il est mineur est suspendu pour l'année scolaire 2019-2020, en ce qui concerne les procédures d'évaluation et de délibération des conseils de classe et la communication de leurs décisions. Les modalités relatives à ces aspects devront être communiquées par le Pouvoir organisateur, à l'élève majeur ou, pour l'élève mineur, aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale, pour le 31 mai 2020 au plus tard.

Art. 6. § 1er. Par dérogation à l'article 6quater du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire, il est permis au Conseil de classe de l'établissement ayant exclu un élève après le 15 janvier 2020, quand il n'a pas pu retrouver un établissement scolaire avant la suspension des cours, de délivrer le certificat d'enseignement du premier degré ou le Certificat d'études de base, pour l'année scolaire 2019-2020.

§ 2. Lorsqu'un élève exclu après le 15 janvier 2020 a pu retrouver un établissement scolaire avant la suspension des cours, l'établissement scolaire duquel l'élève a été exclu transmet au nouvel établissement un rapport portant sur les acquis de l'élève permettant au Conseil de classe de disposer d'informations sur base desquelles il se prononcera sur la réussite de l'élève et lui délivrera le Certificat d'enseignement du premier degré ou le certificat d'études de base, s'il échet.

Art. 7. Par dérogation à l'article 26, alinéa 7, du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire, pour l'année scolaire 2019-2020, l'élève qui a dépassé les 20 demi-jours d'absence injustifiée à partir du 1er mars 2020 peut prétendre à la sanction des études.

Art. 8. Par dérogation à l'article 26, alinéa 8 du même décret, l'obligation de transmettre la liste prévue par cet alinéa, est suspendue, pour l'année 2019-2020.

Art. 9. Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 06 septembre 2001 fixant les conditions de validité et la répartition des stages pour les options de base groupées "puériculture" et "aspirant/aspirante en nursing" du 3ème degré de qualification de l'enseignement secondaire et pour la 7ème année conduisant à l'obtention du certificat de qualification de "puériculteur/puéricultrice", il est permis de déroger à l'obligation d'introduire une demande de report de stage pour l'année scolaire 2019-2020, pour les élèves à qui le Certificat de qualification ne pourrait être octroyé par le Jury de qualification, faute d'une maîtrise suffisante des compétences minimales. Il revient au Conseil de classe, en concertation avec le Jury de qualification, d'acter le report des stages dans le dossier de l'élève.

Art. 10. Par dérogation à l'article 4, § 1er, 7°, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, l'année complémentaire au troisième degré de la section de qualification (C3D) peut être organisée, jusqu'au 1er décembre 2020, hors régime CPU, dans l'enseignement de plein exercice ou en alternance, pour les élèves réguliers qui n'ont pas obtenu le certificat de qualification, le certificat d'études de 6ème année de l'enseignement professionnel, le certificat d'enseignement secondaire supérieur ou le certificat relatif aux connaissances de gestion de base, au terme de l'année scolaire 2019-2020. Dans le régime CPU, la C3D peut être organisée, jusqu'au 1er décembre 2020, dans l'enseignement de plein exercice ou en alternance, pour les élèves réguliers qui n'ont pas obtenu le certificat relatif aux connaissances de gestion de base, au terme de l'année scolaire 2019-2020.

Art. 11. § 1er. Pour l'année scolaire 2019-2020, le Conseil de classe de l'établissement scolaire d'un élève exclu après le 15 janvier 2020, quand il n'a pas pu retrouver un établissement scolaire avant la suspension des cours, doit se prononcer sur la sanction de l'année d'étude de cet élève et, le cas échéant, lui remettre une attestation d'orientation ou un certificat.

§ 2. Lorsqu'un élève exclu après le 15 janvier 2020 a pu retrouver un établissement scolaire avant la suspension des cours, l'établissement scolaire duquel l'élève a été exclu transmet au nouvel établissement un rapport portant sur les acquis de l'élève permettant au Conseil de classe de disposer d'informations sur base desquelles il se prononcera sur la sanction de l'année d'étude de cet élève et, le cas échéant, lui remettra une attestation d'orientation ou un certificat.

Art. 12. Pour l'année scolaire 2019-2020, les résultats d'épreuves organisées par des professeurs, visés à l'article 21bis, § 3, 2°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, sur lesquels le Conseil de classe fonde ses appréciations doivent uniquement concerner les résultats d'épreuves organisées en classe sur de la matière vue en dehors de la période de suspension des leçons. En revanche, l'implication positive dans la réalisation de travaux effectués durant la période de suspension des cours peut faire l'objet d'une appréciation générale intervenant au bénéfice de l'élève dans la décision.

Art. 13. Par dérogation à l'article 26, § 5, alinéa 2, du même arrêté, pour l'année scolaire 2019-2020, la décision d'octroyer le certificat de qualification à un élève qui n'a pas effectué l'entièreté de ses stages obligatoires revient au Jury de qualification.

Art. 14. Pour l'année scolaire 2019-2020, l'établissement scolaire, ayant exclu un élève après le 15 janvier, doit permettre à cet élève de présenter la ou les épreuves de qualification organisée(s) en son sein, avant la fin de cette année scolaire, lorsque celui-ci n'a pas retrouvé un établissement scolaire avant la suspension des cours. La délivrance du Certificat de qualification relève de la compétence du Jury de qualification.

Art. 15. Par dérogation au paragraphe 1er de l'article 26 du même arrêté, pour l'année scolaire 2019-2020, le certificat de qualification peut être délivré aux élèves réguliers pour lesquels le Jury de qualification estime, sur base d'éléments dont il dispose, notamment le résultat d'épreuves précédentes, des stages réalisés, des autres éléments contenus dans le dossier d'apprentissage de l'élève et d'autres éléments suffisants, qu'ils maîtrisent les compétences minimales indispensables dans les acquis d'apprentissage fixés par un des profils de certification visés à l'article 5, 14°, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement...

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