Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 septembre 2016 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études ainsi que les critères servant à déterminer les montants des allocations d'études, de 12 avril 2019

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 septembre 2016 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études ainsi que les critères servant à déterminer les montants des allocations d'études, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " La composition de ménage prise en compte doit être établie en Belgique et est fixée à la date de la demande d'allocations d'études relative à l'année scolaire ou académique concernée. Les personnes à charge à prendre en considération sont celles reprises sur l'avertissement-extrait de rôle délivré par l'Administration des Contributions directes relatif à la pénultième année civile précédant l'année scolaire ou académique envisagée. ";

  2. au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : " Sont pris en compte les revenus de toutes les personnes qui figurent sur la même composition de ménage, à l'exception :

    1. des revenus du candidat à l'allocation d'études;

    2. des revenus des frères et soeurs ou assimilés du candidat;

    3. des revenus des pairs-aidants;

    4. des revenus des colocataires et/ou propriétaires d'immeubles donnés en location au candidat.

    Par assimilés aux frères et soeurs du candidat, on entend les demi-frères et demi-soeurs ainsi que les enfants du cohabitant légal ou de fait du parent du candidat qui figurent sur sa composition de ménage. ";

  3. au paragraphe 1er, l'alinéa 4 est abrogé;

  4. au paragraphe 1er, alinéa 5, 2°, les mots " et/ou d'intégration " sont insérés entre les mots " les allocations " et les mots " et les revenus de remplacement " et entre les mots " et les revenus de remplacement " et les mots " perçus par les membres ";

  5. au paragraphe 1er, alinéa 5, le 2° est complété par les mots suivants : " , à l'exception des allocations familiales et des allocations d'études. ";

  6. au paragraphe 1er, l'alinéa 7 est complété par la phrase suivante : " La proportion de la responsabilité fiscale du candidat est attestée par décision judiciaire ou par convention enregistrée. En cas d'absence de ces documents, la proportion est définie par défaut à part égale. ";

  7. le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Par dérogation à l'alinéa 3, si l'un des membres de composition de ménage du candidat visés à l'alinéa 3, 2°, 3° et 4°, contribue à l'entretien du candidat, ses revenus sont pris en compte. ";

  8. le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2. Sans préjudice de l'article 1er, dernier alinéa, lorsque les seules ressources pouvant être prises en compte sont celles du candidat et qu'il dispose de revenus attestés par l'avertissement-extrait de rôle délivré par l'Administration des Contributions directes relatif à la pénultième année civile précédant l'année scolaire ou académique envisagée ou, à défaut, relatif à l'année civile précédant l'année scolaire ou académique envisagée, le candidat est réputé pourvoir seul à son entretien et les ressources prises en considération sont ses ressources propres.

    Lorsque l'ensemble des ressources du candidat qui pourvoit seul à son entretien est inférieur à la moitié des montants fixés à l'article 4, § 3, l'administration l'invite à solliciter des aides sociales auprès de son établissement d'enseignement ou des services public adéquats et à vérifier les informations déclarées lors de sa demande d'allocation d'études, dans un délai de trente jours.

    Au terme de ce délai, l'administration assure, dans un nouveau délai de trente jours, un examen approfondi et vérifie avec le candidat qu'il ne peut promériter ou mentionner d'autres revenus ou allocations tels que visés à l'article 1er, alinéa 5, ou qu'il ne peut être tenu compte d'autres revenus ou allocations tels que visés à l'article 1er, dernier alinéa.

    Au terme de ce nouveau délai, si l'ensemble des ressources reste inférieur à la moitié des montants fixés à l'article 5, § 3, et qu'il n'a pas été possible d'identifier la (les) personne(s) qui contribue(nt) à l'entretien du candidat, les ressources prises en considération sont celles de(s) personne(s) qui déclarai(en)t le candidat fiscalement à charge et qui figurent sur l'avertissement-extrait de rôle délivré par l'Administration des Contributions directes et sur la composition de ménage relatifs à la pénultième année civile précédant...

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