Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant réforme de la carrière des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, de 12 avril 2019

CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française

Article 1er. L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, est modifié comme suit :

  1. au § 2 sont ajoutés les trois alinéas suivants :

    " A l'exception de la carrière plane et de l'accession de niveau visée aux articles 44 à 45, les grades de promotion jusque et y compris au grade de rang 15 sont répartis en grades d'encadrement et grades d'expert.

    Sauf disposition contraire, les compétences d'attribution ou délégations conférées aux agents titulaires d'un grade de rang 12 en application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, sont exclusivement exercées par les agents titulaires d'un grade d'encadrement de rang 12.

    Par dérogation à l'alinéa précédent, l'agent titulaire d'un grade d'encadrement de rang 11 exerce les compétences conférées aux agents titulaires d'un grade de rang 12 par l'article 5 du présent statut ainsi qu'en matière disciplinaire, de stage et d'évaluation sans toutefois pouvoir être l'évaluateur visé à l'article 88 alinéa 2. " ;

  2. au § 3, 1°, les mots " le personnel expert " sont remplacés par les mots " le personnel spécialisé ".

    Art. 2. A l'article 4, alinéa 2, du même arrêté, les mots " 60 jours ouvrables " sont remplacés par les mots " 60 jours calendrier ".

    Art. 3. A l'article 13, alinéa 2, 2°, du même arrêté, les mots " Conseil de direction " sont remplacés par les mots " Comité de direction ".

    Art. 4. Sous le titre VIII " De la carrière, Chapitre Ier : Généralités " du même arrêté est insérée la mention suivante :

    " Section Ière. - De la vacance d'emploi ".

    Art. 5. A l'article 38, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " de rang 12 " sont remplacés par les mots " de rang 11 ou 12 ".

    Art. 6. Après l'article 40 du même arrêté, il est inséré une section 2 rédigée comme suit :

    " Section II. - De la vacance de grade d'expert

    Art. 40/1. - Les grades d'expert autres que le grade de directeur général adjoint expert sont attribués sur vacance de grade dans les limites d'un nombre de grades à attribuer tel que fixé par le Gouvernement.

    Art. 40/2. - Le Gouvernement ou le fonctionnaire général auquel il a délégué ce pouvoir peut déclarer vacant tout grade d'expert définitivement dépourvu de titulaire ou tout grade d'expert qui sera définitivement dépourvu de titulaire dans les douze mois à venir en vue d'y pourvoir par promotion par avancement de grade ou, selon le cas, par accession au niveau supérieur.

    Art. 40/3. - La vacance de grades d'expert est portée à la connaissance des agents lors de l'appel aux candidats.

    A l'appel aux candidats est joint un canevas de candidature dont le modèle est établi par le Comité de direction de manière à permettre à chaque candidat de faire valoir son degré d'expertise dans la fonction qu'il exerce, notamment l'apport de cette expertise pour le bon fonctionnement du service et la bonne gestion des compétences à l'exercice desquelles il contribue.

    Les candidats à un même grade sont répartis en trois groupes qui les classent selon leur degré d'expertise.

    Art. 40/4. - Le Comité de direction formule une proposition provisoire de classement en émettant pour chaque candidat un avis motivé quant au choix du groupe au sein duquel il classe sa candidature.

    Pour le classement aux grades des rangs 31 et 21, les candidats qui se prévalent d'un ou plusieurs titres de compétence, au sens de l'accord de coopération du 24 juillet 2003 relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation professionnelle continue, conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française dont assentiment par décret du 24 octobre 2003 ou toutes autres dispositions qui s'y substitueraient, qui couvrent d'une manière suffisamment substantielle la fonction qu'ils exercent sont d'office classés dans le 1er groupe rassemblant les candidats dont le degré d'expertise est le plus élevé. Ce classement d'office n'est pas applicable lorsque le ou l'un des titres devant être pris en considération a, dans la carrière du candidat, déjà été pris en compte pour obtenir un changement de groupe de qualification.

    Chaque candidat reçoit contre récépissé ou par lettre recommandée l'avis motivé qui le concerne.

    Le candidat qui s'estime lésé peut, dans les dix jours de la notification prévue à l'alinéa précédent, introduire une réclamation devant le Comité de direction.

    Il est entendu à sa demande. Il peut se faire assister par toute personne de son choix à l'exception d'un membre du Comité de direction.

    Après examen des réclamations, le Comité de direction formule une proposition définitive de classement. A défaut de réclamation, la proposition provisoire de classement devient définitive.

    Art. 40/5. - Outre la répartition des candidats en trois groupes, la proposition définitive de classement classe, au sein de chaque groupe, les candidats par ancienneté.

    L'ordre de préférence entre les agents dont l'ancienneté doit être comparée s'établit de la façon suivante :

  3. l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande ;

  4. à égalité d'ancienneté de service, l'agent dont l'ancienneté de niveau est la plus grande ;

  5. à égalité d'ancienneté de niveau, l'agent le plus âgé.

    Art. 40/6. - Lorsque le premier groupe comporte moins de candidats que de grades à pourvoir, le Comité de direction décide s'il est fait appel au groupe suivant ou si l'offre de grades est reportée à une prochaine sélection.

    Lorsque le premier groupe comporte plus de candidats que de grades à pourvoir, une durée de validité d'un an, renouvelable par période d'un an avec un maximum de trois reconductions, est attribuée à la sélection.

    Art. 40/7. - La nomination à un grade d'expert n'emporte en soi pour l'agent promu aucun changement d'emploi ni aucun changement du régime de travail appliqué au moment de la nomination. ".

    Art. 7. L'article 43 du même arrêté est modifié comme suit :

  6. le § 1er est remplacé par ce qui suit :

    " § 1er. La promotion par accession au niveau supérieur dans un emploi de recrutement et la promotion par avancement de grade dans un grade d'encadrement ne peuvent avoir lieu qu'en cas de vacance d'un emploi permanent du grade à conférer.

    La promotion par accession au niveau supérieur ou par avancement de grade dans un grade d'expert ne peut avoir lieu qu'en cas de vacance du grade à conférer. " ;

  7. au § 2, alinéa 1er, les mots " vacance d'un emploi " ainsi que les mots " vacance d'emploi " sont respectivement remplacés par les mots " vacance d'un emploi ou d'un grade " et " vacance d'emploi ou de grade ".

  8. au § 2, alinéas 2 et 3, les mots " vacance d'emploi " sont remplacés par les mots " vacance d'emploi ou de grade " ;

  9. au § 3, alinéa 1er, les mots " vacance d'emploi " sont remplacés par les mots " vacance d'emploi ou de grade ". A l'alinéa 2, les mots " tout emploi " sont remplacés par " tout emploi ou grade " ;

  10. le § 4 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

    " Pour les candidats à la promotion par accession au niveau supérieur et à la promotion par avancement de grade, l'ancienneté acquise en qualité de membre du personnel contractuel est réputée avoir été acquise en qualité d'agent statutaire. ".

    Art. 8. Sous le titre VIII " De la carrière, Chapitre II - De la promotion, Section II - De la promotion par accession au niveau supérieur " du même arrêté est insérée la mention " A. Accession aux emplois de recrutement ".

    Art. 9. Après l'article 45 du même arrêté, il est inséré un littera B, rédigé comme suit :

    " B. Accession aux grades d'expert senior

    Art. 45/1. - La promotion par accession à un niveau supérieur à un grade d'expert senior est organisée selon les modalités fixées aux articles 40/1 à 40/7.

    Art. 45/2. - Les agents qui sont titulaires d'un grade de niveau 2+, qui comptent quinze ans d'ancienneté de service au moins et qui sont âgés d'au moins 47 ans peuvent être promus au grade d'expert senior de rang 10, attaché senior.

    Art. 45/3. - Les agents qui sont titulaires d'un grade de niveau 2, qui comptent quinze ans d'ancienneté de service au moins et qui sont âgés d'au moins 47 ans peuvent être promus au grade d'expert senior de rang 10, attaché senior.

    Art. 45/4. - Les agents qui sont titulaires d'un grade de niveau 3, qui comptent quinze ans d'ancienneté de service au moins et qui sont âgés d'au moins 47 ans peuvent être promus au grade d'expert senior de rang 20, assistant senior. ".

    Art. 10. Après l'article 54 du même arrêté est insérée la mention " D1. Grades d'encadrement ".

    Art. 11. L'article 55 du même arrêté est modifié comme suit :

  11. à l'alinéa 1er, les mots " à un grade de rang 12 " sont remplacés par les mots " à un grade d'encadrement de rang 12. " ;

  12. il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit :

    " Les agents qui sont titulaires d'un grade du rang 10 ou du rang 11 acquis en carrière plane et qui comptent au moins quatre ans d'ancienneté dans le niveau 1, peuvent être promus à un grade d'encadrement du rang 11. ".

    Art. 12. Dans l'article 56 du même arrêté, les mots " au moins " sont ajoutés entre " comptent " et " quatre ans d'ancienneté " et les mots " au rang 27 " sont remplacés par les mots " à un grade d'encadrement du rang 27. ".

    Art. 13. Dans l'article 57 du même arrêté, les mots " au moins " sont ajoutés entre " comptent " et " quatre ans d'ancienneté " et les mots " au rang 22 " sont remplacés par les mots " à un grade d'encadrement du rang 22. ".

    Art. 14. Dans l'article 58 du même arrêté, les mots " au moins " sont ajoutés entre " comptent " et " quatre ans d'ancienneté " et les mots " au rang 32 " sont remplacés par les mots " à un grade d'encadrement du rang 32. ".

    Art. 15. L'article 59 du même arrêté est rétabli dans la forme suivante :

    " Art. 59. - Par grade d'encadrement au sens des...

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