Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instituant la Commission de recours des jeunes privés de liberté, de 3 avril 2019

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. " décret du 18 janvier 2018 " : le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ;

  2. " décret du 14 mars 2019 " : le décret du 14 mars 2019 relatif à la prise en charge en centre communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement :

  3. " lieu de privation de liberté " : toute institution publique de protection de la jeunesse au sens du décret du 18 janvier 2018 et tout centre communautaire prenant en charge les jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement au sens du décret du 14 mars 2019.

    CHAPITRE 2. - Composition

    Art. 2. Il est institué un organe de recours indépendant, dénommé " commission de recours des jeunes privés de liberté ", qui statue sur les recours introduits en vertu de l'article 90, alinéa 1er, du décret du 18 janvier 2018 et de l'article 139 du décret du 14 mars 2019.

    Art. 3. La commission de recours des jeunes privés de liberté, ci-après la commission de recours, est composée, outre son président visé à l'article 93, alinéa 3, du décret du 18 janvier 2018 et à l'article 143, alinéa 3, du décret du 14 mars 2019, de deux membres :

  4. un criminologue ;

  5. un juriste.

    Un membre suppléant est désigné pour chaque membre effectif.

    Art. 4. En vue de la désignation des membres de la commission de recours, le secrétariat organise un appel public à candidatures.

    Au terme de cet appel, le Gouvernement communique au Parlement une liste comprenant ses propositions pour l'un des mandats effectifs autres que celui du président et un mandat suppléant à raison de deux candidats par mandat à pourvoir.

    Le Parlement procède ensuite à la nomination des membres selon la procédure qu'il détermine.

    Art. 5. Les membres de la commission de recours disposent d'un casier judiciaire exempt de condamnations pour un crime ou un délit.

    Ils joignent à leur candidature un extrait de casier judiciaire visé aux articles 595, alinéa 1er, et 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, datant d'au maximum un mois.

    Art. 6. La qualité de membre de la commission de recours incompatible avec celle :

  6. de commissaire européen, de membre d'un gouvernement fédéral, régional ou communautaire, de gouverneur de province, de député provincial, de membre d'un collège du bourgmestre et échevins ;

  7. de membre du cabinet d'un mandataire visé sous 2° ;

  8. de membre du Parlement européen, d'une assemblée parlementaire...

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