Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instituant une Commission de surveillance des lieux de privation de liberté des jeunes, de 3 avril 2019

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. " décret du 18 janvier 2018 " : le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ;

  2. " décret du 14 mars 2019 " : le décret du 14 mars 2019 relatif à la prise en charge en centre communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement :

  3. " lieu de privation de liberté " : toute institution publique de protection de la jeunesse au sens du décret du 18 janvier 2018 et tout centre communautaire prenant en charge les jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement au sens du décret du 14 mars 2019.

    CHAPITRE 2. - Composition

    Art. 2. La commission de surveillance, instituée par l'article 73 du décret du 18 janvier 2018 et par l'article 121 du décret du 14 mars 2019, est composée, outre le délégué général qui la préside, de six membres, répartis comme suit :

  4. un magistrat de la jeunesse du siège ;

  5. un avocat ;

  6. un médecin spécialisé en psychiatrie infanto-juvénile ;

  7. un titulaire d'un master en sciences psychologiques ;

  8. un titulaire d'un master en criminologie ;

  9. un titulaire d'un master en sciences de l'éducation.

    Un membre suppléant est désigné pour chaque membre effectif.

    Art. 3. En vue de la désignation des membres de la commission de surveillance, le secrétariat organise un appel public à candidatures.

    Au terme de cet appel, le Gouvernement communique au Parlement une liste comprenant ses propositions pour trois mandats effectifs et trois mandats suppléants à raison de deux candidats par mandat à pourvoir.

    Le Parlement procède ensuite à la nomination des membres selon la procédure qu'il détermine.

    Art. 4. Les membres de la commission de surveillance disposent d'un casier judiciaire exempt de condamnations pour un crime ou un délit.

    Ils joignent à leur candidature un extrait de casier judiciaire visé aux articles 595, alinéa 1er, et 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, datant d'au maximum un mois.

    Art. 5. La qualité de membre de la commission de surveillance est incompatible avec celle :

  10. de commissaire européen, de membre d'un gouvernement fédéral, régional ou communautaire, de gouverneur de province, de député provincial, de membre d'un collège du bourgmestre et échevins ;

  11. de membre du cabinet d'un mandataire visé sous 2° ;

  12. de membre du Parlement européen, d'une assemblée parlementaire fédérale, régionale ou communautaire, de conseiller provincial, de conseiller communal ou de conseiller de l'action sociale ;

  13. d'attaché d'un mandataire visé sous 4° ;

  14. d'agent des services du Gouvernement, même détaché ;

  15. de membre d'un service public ou agréé prévu par ou en vertu du décret du 18 janvier 2018 et du décret du 14 mars 2019 ;

  16. de membre de l'organe de recours indépendant prévu par le décret du 18 janvier 2018 et du décret du 14 mars 2019.

    Le membre de la commission de surveillance, ne peut pas avoir été pénalement condamné, en vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, ne peut pas être membre d'un organisme, d'une association, d'un parti ou d'un groupe politique qui marque une hostilité manifeste...

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