Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au conseil de prévention, de 16 janvier 2019

CHAPITRE 1er. - Règles de fonctionnement

Article 1er. Le conseil de prévention a son siège dans les locaux désignés par le Ministre.

Art. 2. Le conseil de prévention se réunit sur convocation des présidents qui fixent le jour, l'heure et l'ordre du jour des réunions.

La convocation est adressée aux membres au moins quinze jours avant la date de la réunion.

Les présidents sont tenus de convoquer le conseil de prévention à la demande d'un tiers au moins des membres.

Art. 3. Les présidents du conseil de prévention dirigent et coordonnent les activités du conseil.

Ils sont chargés des relations du conseil de prévention avec le Ministre et les personnes intéressées aux différentes missions du conseil de prévention.

Ils signent, au nom du conseil de prévention, les différents documents qui émanent de celui-ci.

Art. 4. Les documents destinés au conseil de prévention ou qui en émanent sont visés à la réception et à l'expédition par le chargé de prévention.

Le chargé de prévention est chargé de la conservation des archives.

Art. 5. Le conseil de prévention délibère valablement si la majorité de ses membres ayant voix délibérative est présente.

A défaut d'avoir réuni cette majorité, le conseil de prévention peut, après une nouvelle convocation envoyée dans le respect des conditions prévues à l'article 2, délibérer valablement sur le même objet quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 6. Les décisions du conseil de prévention sont prises à la majorité simple des votes exprimés.

Art. 7. Le conseil de prévention établit son règlement d'ordre intérieur qui précise ses modalités de fonctionnement.

Il soumet le règlement d'ordre intérieur et ses éventuelles modifications à l'approbation du Ministre.

CHAPITRE 2. - Procédure de nomination des membres

Art. 8. § 1er. Le Ministre nomme les membres effectifs et suppléants du conseil de prévention.

Le membre suppléant ne siège que pour remplacer le membre effectif.

§ 2. Dans le mois qui suit la demande du Ministre, les services, institutions, organisations et autorités visés à l'article 8, alinéa 1er, 2°, 3°, 6°, 7°, 10°, 14° et 15°, du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, ci-après dénommé le décret, lui adressent les noms de leur représentant et de leur suppléant.

§ 3. Dans le mois qui suit la demande du Ministre, le conseil de concertation intra-sectorielle de la division ou de l'arrondissement, institué par l'article...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT