Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la commission de déontologie de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, de 16 janvier 2019

CHAPITRE 1er. - Règles de fonctionnement

Article 1er. La commission de déontologie de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, ci-après dénommée la commission de déontologie, a son siège à l'administration compétente.

Art. 2. La commission de déontologie se réunit sur convocation du président qui fixe la date, l'heure et l'ordre du jour de ses réunions.

La convocation est adressée aux membres au moins quinze jours avant la date de la réunion.

Art. 3. Le président dirige et coordonne les activités de la commission de déontologie.

Il est chargé des relations de la commission avec le Ministre et avec les personnes intéressées à la mission de la commission.

Art. 4. Le secrétariat et la conservation des archives sont assurés par l'administration compétente.

Art. 5. La commission de déontologie délibère valablement si la majorité de ses membres ayant voix délibérative est présente.

A défaut d'avoir réuni cette majorité, la commission peut, après une nouvelle convocation envoyée dans le respect des conditions prévues à l'article 2, délibérer valablement sur le même objet quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 6. La commission de déontologie privilégie le consensus.

A défaut de consensus, les votes ont lieu à la majorité simple des votes exprimés.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

En l'absence de consensus, tout membre de la commission de déontologie, qu'il ait voix délibérative ou voix consultative, peut émettre une opinion divergente qui est annexée à l'avis.

Art. 7. La commission de déontologie rend son avis après avoir pris toutes les informations qu'elle estime nécessaires et après avoir entendu les personnes ou le service concernés qui en font la demande.

Art. 8. La commission de déontologie rend son avis dans les six mois qui suivent la demande. Ce délai peut être prolongé deux fois pour une période de trois mois, sur décision motivée.

Les avis sont communiqués par la commission de déontologie au ministre ainsi qu'aux personnes physiques ou morales concernées.

Art. 9. La commission de déontologie veille à ce que les avis ne comportent aucune mention permettant d'identifier les bénéficiaires de l'aide ou de la protection ni aucune mention du nom des personnes physiques ou services agréés qui apportent leur concours à l'exécution des décisions individuelles des autorités communautaires ou judiciaires.

Art. 10. Les avis rendus au cours de l'année par la commission de...

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