Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII, de 16 janvier 2019

Article 1er. L'article 8, alinéa 2, de l'arrêté du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII est complété par les 6° et 7° rédigés comme suit :

" 6° à soixante-cinq ans : six jours ouvrables

7° à soixante-six ans : sept jours ouvrables. ".

Art. 2. A l'article 13, alinéa 1er, du même arrêté, le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° le mariage de l'agent ou l'enregistrement d'une déclaration de cohabitation légale : quatre jours ouvrables; ".

Art. 3. Dans la section 2, chapitre 3, du même arrêté, il est inséré un article 14/2, rédigée comme suit :

" Article 14/2. - § 1er. L'agent obtient, à sa demande, des congés pour cause de force majeure permettant l'accompagnement d'une des personnes visées à l'article 14, § 1er, ou parent n'habitant pas sous le même toit jusqu'au 3ème degré et à laquelle des soins palliatifs sont prodigués.

Une attestation médicale témoigne de la nécessité de la présence de l'agent.

§ 2. La durée des congés visés au § 1er ne peut sur l'ensemble de la carrière excéder quinze jours ouvrables pour l'accompagnement d'une même personne.

Si le cas de force majeure survient au cours d'une période de travail à temps partiel, la durée du congé est réduite à due concurrence.

Ils sont assimilés à des périodes d'activité de service.

§ 3. Les congés visés au § 1er sont accordés indépendamment du lieu où les soins palliatifs sont dispensés. ".

Art. 4. A l'article 20 du même arrêté, les alinéas 6 à 8 sont remplacés par ce qui suit :

" Un congé d'accueil est accordé à l'agent dans les hypothèses suivantes :

1° l'agent assure la tutelle officieuse d'un enfant de moins de douze ans;

2° l'agent accueille, dans le cadre d'un accueil familial de moyen ou de long terme, un mineur dans sa famille suite à une décision des mandants, autorité judiciaire ou communautaire, de placement dans une famille d'accueil;

3° l'agent accueille un mineur étranger non accompagné dans sa famille suite à une décision de la cellule MENA de l'Administration générale de l'aide à la jeunesse et des Centres pour Mineurs dessaisis.

Le congé est d'une durée maximale de quatre mois pour un enfant de moins de trois ans et de trois mois dans les autres cas. Le congé débute le jour où l'enfant est accueilli dans la famille et peut être fractionné sur la durée de l'année qui suit le premier jour...

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