Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 février 2012 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la carrière extérieure de Wallonie-Bruxelles International, de 16 janvier 2019

Article 1er. L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 février 2012 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la carrière extérieure de Wallonie-Bruxelles International est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2. La qualité de membre du personnel de la carrière extérieure de l'organisme est reconnue :

  1. à tout membre du personnel qui est occupé à titre définitif au sein de ladite carrière ;

  2. aux membres contractuels engagés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et occupés au sein de ladite carrière. ".

    Art. 2. Dans l'article 5 du même arrêté, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

    " § 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par "poste diplomatique", la représentation diplomatique de la Communauté française et de la Région wallonne, tant en Belgique qu'à l'étranger, à laquelle le délégué général ou le conseiller sont affectés.

    § 2. En activité de service dans un poste diplomatique, les membres du personnel de la carrière extérieure portent le titre de la fonction qu'ils exercent, soit délégué général soit conseiller.

    Les titres de délégué général et conseiller de la Communauté française et de la Région wallonne sont les seuls qui peuvent être utilisés dans les contacts.

    A l'administration centrale, les membres du personnel de la carrière extérieure portent le titre de la fonction qu'ils y exercent, à savoir directeur chargé de mission ou premier attaché chargé de mission. ".

    Art. 3. L 'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 6. Les membres du personnel de la carrière extérieure remplissent les fonctions qui leur sont assignées soit à l'étranger, soit en Belgique, soit à l'administration centrale. Ils accomplissent les devoirs liés à l'exercice de leur fonction dans le souci constant des intérêts des Gouvernements et ce, notamment, conformément à la lettre de mission visée à l'article 13.

    Dans l'exercice de leur mission, les membres du personnel de la carrière extérieure ne mettent pas en cause les relations avec d'autres Etats et respectent les accords de coopération en vigueur.

    La fonction de délégué général et de conseiller inclut notamment la mission de mise en synergie et d'échange d'informations entre les différents réseaux Wallonie-Bruxelles présents à l'étranger ou dans les institutions internationales. ".

    Art. 4. Dans le chapitre II du même arrêté, la section 4, comportant l'article 8, est abrogée.

    Art. 5. L'article 9 du même...

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