Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'accompagnement, de 5 décembre 2018

TITRE Ier. - Champ d'application et dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'accompagnement, dans le cadre de la prise en charge des enfants en difficulté et en danger visés aux articles 20 et 38 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. service : le service d'accompagnement;

  2. nombre de mandats agréés : le nombre de mandats que le service peut assumer simultanément en vertu de son agrément;

    arrêté du 5 décembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 139 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.

    Art. 2. Le service d'accompagnement a pour mission d'apporter une aide à l'enfant, à sa famille et à ses familiers dans le milieu de vie.

    L'accompagnement peut être réalisé par la mise en oeuvre des missions suivantes :

  3. la mission psycho-socio-éducative;

  4. la mission socio-éducative;

  5. la mission intensive.

    Le service développe une méthodologie spécifique d'accompagnement dans le cadre soit de la mission psycho-socio-éducative soit de la mission socio-éducative et éventuellement, de façon complémentaire, dans le cadre de la mission intensive.

    La mission psycho-socio-éducative et la mission socio-éducative ne sont pas cumulables.

    Dans le cadre de la mission psycho-socio-éducative ou de la mission socio-éducative, le service peut assurer le relais d'une réinsertion familiale organisée par un autre service agréé.

    Art. 3. § 1er. Le mandat précise l'identité de l'enfant, la mission confiée au service, la nature de l'aide apportée, les objectifs poursuivis, ses motifs et sa durée.

    Le service ne peut exécuter un mandat dont l'objet porte sur des investigations, études sociales ou examens médico-psychologiques, destinés à éclairer l'autorité mandante sur la mesure à prendre.

    § 2. L'arrêté d'agrément détermine le nombre de mandats agréés, par type de mission.

    § 3. A partir de la réception du mandat, le service d'accompagnement dispose d'un délai de 7 jours ouvrables maximum pour communiquer sa décision d'accepter ou de refuser le mandat.

    TITRE II. - Mission psycho-socio-éducative

    CHAPITRE 1er. - Mission et conditions particulières d'agrément

    Art. 4. La mission psycho-socio-éducative consiste à apporter à l'enfant, sa famille et ses familiers un accompagnement social, éducatif et psychologique dans le milieu de vie et, le cas échéant, à apporter, à la suite de cet accompagnement, une aide spécifique à l'enfant en résidence autonome.

    Cette mission vise principalement les difficultés relationnelles rencontrées par l'enfant, sa famille et ses familiers. Elle vise également à améliorer les conditions d'éducation de l'enfant quand elles sont compromises soit par le comportement de l'enfant lui-même, soit par les difficultés rencontrées dans l'exécution de leurs obligations par les personnes qui assument en droit ou en fait l'hébergement de l'enfant.

    Le nombre de mandats agréés est de 18 au moins.

    Art. 5. La durée du mandat est de maximum 6 mois, renouvelable plusieurs fois.

    Au-delà de 3 renouvellements, le mandat ne peut être renouvelé qu'à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée.

    Art. 6. Un mandat ne peut concerner qu'un seul enfant.

    Dans le cadre d'une mission de relais de réinsertion familiale, l'autorité mandante peut confier un mandat simultanément à un autre service agréé et au service d'accompagnement pendant 1 mois maximum.

    Art. 7. Le service adresse à l'autorité mandante au moins un premier rapport au plus tard à la moitié du mandat et un autre rapport au moins 5 jours avant l'échéance du mandat.

    Ce rapport contient une analyse de la situation et les particularités de l'aide apportée.

    En cas de renouvellement, le service adresse un rapport à l'autorité mandante au moins 5 jours avant la fin du renouvellement.

    L'autorité mandante peut en tout temps demander un rapport complémentaire.

    CHAPITRE 2. - Subventions pour frais de personnel

    Art. 8. La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux articles 53 à 55 de l'arrêté du 5 décembre 2018 est allouée au service sur la base des normes d'effectif suivantes :

  6. pour 18 mandats agréés: 3 équivalents temps plein :

    a) 1 directeur barème B;

    b) 1 administratif;

    c) 1 titulaire d'un master, 1 assistant social, assistant en...

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