Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services résidentiels généraux, de 5 décembre 2018

CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services résidentiels généraux, dans le cadre de la prise en charge des enfants en difficulté et en danger visés aux articles 20 et 38 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. service : le service résidentiel général;

  2. nombre de mandats agréés : le nombre de mandats que le service peut assumer simultanément en vertu de son agrément;

  3. arrêté du 5 décembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 139 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.

    CHAPITRE 2. - Missions et conditions particulières d'agrément

    Art. 3. Le service résidentiel général a pour missions :

  4. à titre principal, d'organiser l'accueil collectif et l'éducation d'enfants qui nécessitent une aide en dehors de leur milieu de vie;

  5. à titre complémentaire, à l'issue de la mission visée au 1°, d'assurer la supervision ainsi que l'encadrement éducatif et social d'enfants qui vivent en résidence autonome;

  6. à titre complémentaire, à l'issue de la mission visée au 1°, de mettre en oeuvre des programmes d'aide en vue de la réinsertion des enfants dans leur milieu de vie;

  7. à titre complémentaire, d'apporter une aide dans leur milieu de vie aux parents et à la fratrie de l'enfant hébergé dans le service.

    A titre exceptionnel, les missions visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, peuvent être assurées par le service sans l'accueil préalable visé à l'alinéa 1er, 1°, à raison d'un mandat sur quinze.

    Art. 4. § 1er. Le mandat précise l'identité de l'enfant, la mission confiée au service, la nature de l'aide apportée, les objectifs poursuivis, ses motifs et sa durée.

    Pour les missions visées à l'article 3, 3° et 4°, la durée du mandat est de maximum 6 mois, renouvelable une fois.

    Un mandat ne peut concerner qu'un seul enfant.

    § 2. Le service adresse un rapport à l'autorité mandante dans les 2 mois qui suivent la date du mandat. Ce rapport contient une analyse de la situation et les particularités de l'aide apportée.

    Le service adresse un rapport complémentaire à l'autorité mandante au moins tous les 6 mois.

    L'autorité mandante peut en tout temps demander un rapport complémentaire.

    Art. 5. § 1er. Le nombre de mandats agréés par service est de minimum 15 et de maximum 60.

    § 2. Suivant les nécessités du projet éducatif, des sections autonomes peuvent être agréées.

    Pour être considérée comme autonome...

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