Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, de 21 octobre 2015

CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er. Outre les termes définis à l'article 1er du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. " décret " : le décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage;

  2. " Ministre " : le Ministre du Gouvernement de la Communauté française ayant la lutte contre le dopage dans ses attributions;

  3. " l'ONAD de la Communauté française " : la Direction de la lutte contre le dopage du Ministère de la Communauté française, conformément à l'article 5, alinéa 3, du décret;

  4. " chaperon " : la personne, agréée et formée par la Communauté française, qui accompagne le médecin contrôleur, désigné par le Gouvernement, lors des contrôles antidopage.

    Art. 2. Le Ministre arrête la liste des interdictions et ses mises à jour.

    Art. 3. Les informations récoltées et traitées en vertu du décret et par application du présent arrêté ne peuvent être communiquées qu'aux destinataires suivants, uniquement dans la mesure strictement nécessaire à la réalisation de chacun des objectifs spécifiques repris ci-dessous :

  5. en ce qui concerne les informations et les données traitées et recueillies pour la planification et l'exécution des contrôles antidopage, en ce compris pour la mise en oeuvre du passeport biologique du sportif tel que visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, du décret : les agents de l'ONAD de la Communauté française, les médecins contrôleurs désignés par le Gouvernement, les laboratoires accrédités ou autrement approuvés par l'AMA, le sportif contrôlé, la ou les organisation(s) sportive(s) nationale et, le cas échéant, internationale dont il relève, les autres autorités publiques belges compétentes en matière de lutte contre le dopage, les organisations responsables de grandes manifestations et l'AMA;

  6. en ce qui concerne les informations et les données traitées et recueillies dans le cadre du pouvoir d'enquête de l'ONAD de la Communauté française, tel que visé à l'article 6/2 du décret, le ou les agent(s) de l'ONAD de la Communauté française ou celui ou ceux dûment mandaté(s) par elle, le ou les sportif(s) faisant l'objet de l'enquête, le ou les membre(s) du personnel d'encadrement du ou des sportif(s) faisant l'objet de l'enquête, la ou les organisation(s) sportive(s) nationale et, le cas échéant, internationale concernée(s), les autres organisations antidopage en ce compris les autres autorités publiques belges compétentes en matière de lutte contre le dopage, les organisations responsables de grandes manifestations, les services de police et de justice et l'AMA;

  7. en ce qui concerne les informations et les données recueillies et traitées lors des demandes d'AUT : les membres de la CAUT, les experts médicaux ou scientifiques éventuellement consultés, le sportif contrôlé et son médecin traitant, la ou les organisation(s) sportive(s) nationale et, le cas échéant, internationale concernée(s), les autres autorités publiques belges compétentes en matière de lutte contre le dopage, les organisations responsables de grandes manifestations et l'AMA;

  8. en ce qui concerne les données de localisation des sportifs d'élite de niveau national, telles que visées à l'article 18 du décret : le sportif d'élite concerné et, le cas échéant, son responsable d'équipe dûment mandaté, le médecin contrôleur concerné et désigné par le Gouvernement pour réaliser des contrôles, les organisations sportives nationales et internationales, les autres autorités publiques belges compétentes en matière de lutte contre dopage, les organisations responsables de grandes manifestations et l'AMA;

  9. en ce qui concerne les informations et les données recueillies et traitées dans le cadre de la gestion des résultats, en ce compris les décisions disciplinaires prises par les organisations sportives en application de l'article 19 du décret : les organisations sportives nationales et internationales, l'ONAD de la Communauté française, les autres autorités publiques belges compétentes en matière de dopage, les organisations responsables de grandes manifestations et l'AMA.

    La durée de conservation des données recueillies et traitées en vertu du décret et par application du présent arrêté est, selon le type de données, celle reprise en annexe 1.

    Art. 4. Conformément à l'article 20.5.8 du Code, sur proposition de l'ONAD de la Communauté française, le Ministre arrête, tous les quatre ans, un plan d'éducation, d'information et de prévention en matière de lutte contre le dopage.

    Le plan visé à l'alinéa 1er peut être mis à jour par le Ministre, sur proposition de l'ONAD de la Communauté française, soit au terme des quatre ans du plan en cours, soit en cours d'exécution du plan en cours.

    A défaut de mise à jour au terme des quatre ans, le plan visé à l'alinéa 1er continue à s'appliquer jusqu'à l'adoption d'un nouveau plan par le Ministre, sur proposition de l'ONAD de la Communauté française.

    Le plan visé à l'alinéa 1er repose sur les principes essentiels suivants :

  10. la politique de prévention du dopage en Communauté française vise, d'une part, la protection de l'éthique sportive et du fair play dans le sport et, d'autre part, la protection de la santé physique et psychique des sportifs, quel que soit leur niveau de performance et/ou de compétition;

  11. les principes d'action qui servent de base au plan sont, sans qu'il ne s'agisse d'une liste exhaustive :

    a) l'intégration de l'approche éducative, informative et préventive du dopage dans l'élaboration, l'adaptation et la mise en oeuvre de toutes les stratégies opérationnelles de lutte contre le dopage;

    b) l'encouragement à la participation du mouvement et du secteur sportif et des citoyens dans les stratégies opérationnelles de prévention du dopage, en ce compris, le cas échéant, par le biais de campagnes de sensibilisation et de prévention élaborées et menées conjointement;

  12. la prévention du dopage implique le lancement d'actions de sensibilisation qui peuvent différer, tant par le support, que par le contenu, en fonction du public cible visé;

  13. les actions et campagnes de sensibilisation et de prévention du dopage peuvent, notamment, prendre la forme de campagnes télévisuelles, de presse, de brochures d'information, sites internet ou encore être véhiculées via les réseaux sociaux;

  14. la prévention du dopage implique également, sur demande des responsables d'organisations sportives, une aide et un soutien dans leurs démarches en matière de prévention du dopage.

    CHAPITRE 2. - Autorisations d'usage à des fins thérapeutiques

    Section 1re.. - Généralités

    Art. 5. Les sportifs visés à l'article 8, § 3, alinéa 1er, du décret qui, à des fins thérapeutiques, souhaitent ou doivent user de substances ou méthodes interdites, introduisent une demande d'AUT auprès de la CAUT, dans les conditions et dans les formes prévues à l'article 11.

    Section 2. - La Commission de la Communauté française pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques

    Art. 6. § 1er. La CAUT se compose, dans le respect de l'article 8, § 2, alinéa 2, du décret, de 3 membres effectifs et de 3 membres suppléants, dont 1 membre effectif et 1 membre suppléant peuvent faire valoir une expérience générale en matière de soins et de traitements de sportifs porteurs de handicap(s).

    Pour pouvoir être nommés, les membres de la CAUT, effectifs et suppléants, répondent au moins aux conditions suivantes :

  15. être titulaire d'un diplôme de docteur en médecine ou d'un master en médecine;

  16. ne pas faire ou ne pas avoir précédemment fait l'objet, depuis au moins 6 ans à dater de l'introduction d'une candidature, d'une sanction disciplinaire ou de radiation de l'Ordre des médecins;

  17. produire un extrait de casier judiciaire de modèle 1 attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit;

  18. s'engager, par une attestation sur l'honneur sous seing privé, datée et signée, de respecter, de la manière la plus stricte, la confidentialité de la procédure de demande et de délivrance des AUT, ainsi que l'indépendance et l'impartialité nécessaires au traitement de tout dossier, en refusant, le cas échéant, le traitement de tout dossier pour lequel le membre pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité;

  19. sauf si le retrait est intervenu à leur demande, n'avoir fait l'objet d'aucune décision de retrait de désignation, dans les cinq années précédant celle de la nouvelle demande de désignation;

  20. posséder une expérience spécifique dans les soins et le traitement médical des sportifs, ainsi qu'une pratique de la médecine clinique et sportive.

    § 2. Les membres de la CAUT sont nommés par le Ministre, pour une durée de quatre ans, à la suite d'un appel à candidatures organisé par l'ONAD de la Communauté française.

    L'appel à candidatures est, notamment, publié dans au moins un titre de presse écrite francophone, spécialement destiné aux professionnels de la santé.

    Les candidats qui remplissent les conditions de sélection, telles que visées au § 1er, sont classés par ordre en fonction de la qualité de leur candidature, dont les critères sont publiés dans l'appel à candidatures.

    Sans préjudice du § 1er, alinéa 1er, les trois meilleurs candidats sont nommés par le Ministre en qualité de membres effectifs.

    Sans préjudice du § 1er, alinéa 1er, les candidats classés de la quatrième à la sixième place sont nommés par le Ministre en qualité de membres suppléants.

    Les candidatures non retenues restent valables pendant quatre ans et constituent une réserve de recrutement, en cas de départ ou de démission des membres nommés.

    § 3. Le mandat des membres de la CAUT peut être renouvelé par le Ministre, chaque fois pour une période de quatre ans.

    Le renouvellement du mandat des membres de la CAUT s'obtient sur demande formulée auprès de l'ONAD de la Communauté française, au moins trois mois avant l'échéance du mandat en cours.

    La demande de renouvellement du mandat est accompagnée :

  21. d'une attestation...

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